Article 9 - Aéronefs utilisés par un exploitant d'un pays tiers à destination, à l'intérieur ou au départ de la Communauté


Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 avril 2008
Sortie de vigueur : 20 août 2009

1.   Les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), ainsi que leurs équipages et leur exploitation, sont conformes aux normes applicables de l'OACI. En l'absence de telles normes, ces aéronefs et leur exploitation sont conformes aux exigences énoncées aux annexes I, III et IV, pour autant que ces exigences ne soient pas contraires aux droits conférés aux pays tiers par les conventions internationales.

2.   Les exploitants qui procèdent à une exploitation commerciale et qui utilisent des aéronefs visés au paragraphe 1 prouvent qu'ils ont les capacités et les moyens de se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 1.

Les certificats délivrés par des pays tiers ou en leur nom peuvent être acceptés aux fins visées au premier alinéa.

Les capacités et les moyens visés au premier alinéa sont reconnus par une autorisation. Les privilèges accordés à l'exploitant et le champ des activités sont indiqués sur ladite autorisation.

3.   Les exploitants qui procèdent à une exploitation non commerciale d'aéronefs à motorisation complexe en utilisant des aéronefs visés au paragraphe 1 peuvent être invités à déclarer qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation de tels aéronefs.

4.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent article en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 65, paragraphe 4. Ces mesures précisent en particulier:

a)

comment les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), ou les membres d'équipage, pour lesquels il n'a pas été délivré de certificat de navigabilité ou de licence conforme aux normes OACI, peuvent être autorisés à effectuer des opérations à destination, à l'intérieur ou au départ de la Communauté;

b)

les conditions d'exploitation d'un aéronef conformément aux dispositions du paragraphe 1;

c)

les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des autorisations d'exploitant visées au paragraphe 2, compte tenu des certificats délivrés par l'État d'immatriculation ou l'État de l'exploitant, sans préjudice du règlement (CE) no 2111/2005 ni de ses règles de mise en œuvre;

d)

les privilèges et responsabilités des titulaires d'autorisations;

e)

les conditions et procédures relatives aux déclarations effectuées par les exploitants visés au paragraphe 3 et à la supervision de ceux-ci;

f)

les conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l'intérêt de la sécurité conformément à l'article 22, paragraphe 1.

5.   Lorsqu'elle adopte les mesures visées au paragraphe 4, la Commission veille spécialement à ce que:

a)

il soit fait usage, le cas échéant, des pratiques recommandées et des documents d'orientation de l'OACI;

b)

nulle exigence n'excède celles auxquelles sont soumis les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et les exploitants de ces aéronefs;

c)

il soit fait usage, le cas échéant, des mesures définies conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 8, paragraphe 5;

d)

la procédure d'obtention des autorisations soit simple, proportionnée, d'un bon rapport coût/efficacité, et efficace dans tous les cas, et permette que les exigences et les preuves de conformité avec ces exigences soient proportionnées à la complexité de l'exploitation et au risque qu'elle implique. Cette procédure tient compte notamment:

i)

des résultats du programme universel d'audits de supervision de la sécurité de l'OACI;

ii)

des informations issues des inspections au sol et des registres du programme d'évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (SAFA), et

iii)

d'autres informations reconnues ayant trait à la sécurité concernant l'exploitant en question.

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