1. Les exploitants d’infrastructures routières et/ou les prestataires de services, publics et/ou privés, partagent et échangent les données qu’ils collectent en application de l’article 6. À cet effet, ils rendent ces données disponibles au format DATEX II (CEN/TS 16157) ou dans un format lisible par machine totalement compatible et interopérable avec DATEX II, via un point d’accès.
2. Les États membres gèrent un point d’accès national aux données visées au paragraphe 1, qui regroupe les points d’accès établis par les exploitants d’infrastructures routières et/ou les prestataires de services, publics et/ou privés, opérant sur leur territoire.
3. Ces données doivent être accessibles à des fins d’échange et de réutilisation par tout utilisateur d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière:
a) |
sur une base non discriminatoire; |
b) |
dans l’Union, indépendamment de l’État membre d’établissement; |
c) |
conformément aux droits d’accès et aux procédures définis dans la directive 2003/98/CE; |
d) |
dans un laps de temps qui garantit la fourniture du service d’informations en temps utile; |
e) |
par l’intermédiaire du point d’accès national. |
4. Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et privés, assurent l’actualisation en temps utile et la qualité des données mises à disposition par l’intermédiaire de leur point d’accès.