1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'État membre verse, sous réserve des résultats des contrôles effectués, l'avance visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 2261/84 à partir du 16 octobre de chaque campagne.
2. Le paiement d'au moins 25 % de l'avance sur l'aide est suspendu pour:
a) le producteur ayant déposé une demande d'aide correspondant à une production qui:
— est plus de deux fois supérieure à la quantité résultant de l'application au nombre d'oliviers déclaré du rendement moyen de la zone homogène où se situe principalement l'exploitation, et
— provient majoritairement d'une zone homogène pour laquelle les demandes d'aide correspondent à une production totale qui dépasse de plus de 30 % la quantité résultant de l'application du rendement moyen de cette zone au nombre d'oliviers des exploitations qui y sont principalement situées;
b) les producteurs dont la production provient majoritairement des moulins faisant l'objet d'une proposition de retrait de l'agrément pour un à cinq ans.
Les seuils de dépassement des quantités résultant des rendements moyens, visés au premier alinéa, point a), peuvent être adaptés par les États membres avant le 15 octobre de chaque campagne de commercialisation, dans une marge de plus ou moins 20 % en tenant compte des rendements de la zone régionale.
La suspension du paiement de l'avance s'applique jusqu'au 1er avril suivant la fin de la campagne concernée dans les cas visés au point a), ou jusqu'à la décision sur les propositions visées au point b). Toutefois, la suspension du paiement de l'avance de l'aide peut être exclue ou sa durée peut être réduite par l'État membre, dans les cas pour lesquels une analyse complémentaire amène une justification objective du niveau de rendement résultant des déclarations de l'intéressé.
►M2 3. ◄ L'État membre verse, après avoir effectué tous les contrôles prévus à cet effet et sous réserve de leurs résultats, le solde de l'aide aux producteurs dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fixation par la Commission de la production effective pour la campagne en cause ainsi que du montant unitaire de l'aide à la production prévue par l'article 17 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2261/84.