Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   Dans les 365 jours suivant la validation d’une demande, l’autorité compétente d’évaluation évalue cette demande conformément aux articles 4 et 5, y compris, le cas échéant, toute proposition d’adaptation des exigences en matière de données présentée conformément à l’article 6, paragraphe 3, et transmet à l’Agence un rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation.

Avant de soumettre ses conclusions à l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation donne au demandeur la possibilité de présenter par écrit des observations sur le rapport d’évaluation et les conclusions de l’évaluation dans un délai de trente jours. Elle tient dûment compte de ces observations lors de la finalisation de son évaluation.

2.   S’il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour réaliser l’évaluation, l’autorité compétente d’évaluation invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai déterminé et en informe l’Agence. Comme indiqué à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’autorité compétente d’évaluation peut, si nécessaire, requérir du demandeur qu’il fournisse des données suffisantes pour pouvoir déterminer si une substance active répond aux critères visés à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 10, paragraphe 1. Le délai de 365 jours visé au paragraphe 1 du présent article est suspendu à compter de la date de formulation de la requête, jusqu’à la date de réception des informations. Cette suspension ne dépasse pas 180 jours au total sauf si elle est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

3.   Lorsque l’autorité compétente d’évaluation juge préoccupants pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement les effets cumulés résultant de l’utilisation de produits biocides contenant la même substance active, ou des substances actives différentes, elle étaye ses préoccupations conformément aux exigences énoncées dans les parties pertinentes de l’annexe XV, section II.3 du règlement (CE) no 1907/2006 et intègre ces éléments dans ses conclusions.

4.   Dans les 270 jours suivant la réception des conclusions de l’évaluation, l’Agence élabore, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation, un avis relatif à l’approbation de la substance active et le soumet à la Commission.

Décisions4


1Tribunal administratif de Poitiers, 12 mai 2016, n° 1302657
Annulation

[…] — l'article L 253-8 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit aucune procédure de participation du public et ce en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; […]

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2CJUE, n° C-29/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Biofa AG contre Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG, 20 mai 2021

[…] À cet égard, je rappelle que la Cour a déjà eu l'occasion de préciser les éléments qu'un produit doit présenter pour relever de la notion de « produit biocide » au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 528/2012 ( 3 ). Ce faisant, elle s'est inspirée de sa jurisprudence relative à l'interprétation de la disposition équivalente de la directive 98/8/CE ( 4 ), qui a précédé ce règlement et a instauré les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des produits biocides dans l'Union européenne ( 5 ).

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3CJUE, n° T-337/18, Arrêt du Tribunal, Laboratoire Pareva et Biotech3D Ltd & Co. KG contre Commission européenne, 15 septembre 2021

[…] L'article 8 du règlement no 528/2012 indique ce qui suit : […]

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