Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83, en ce qui concerne les modifications de l’annexe I, après avoir reçu l’avis de l’Agence, afin d’inscrire des substances actives dans la mesure où il est démontré qu’elles ne sont pas considérées comme préoccupantes conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les substances actives sont considérées comme préoccupantes lorsque:

a)

elles répondent aux critères de classification suivants du règlement (CE) no 1272/2008:

explosibles/facilement inflammables,

peroxydes organiques,

ayant une toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3,

corrosives de catégorie 1A, 1B ou 1C,

sensibilisants respiratoires,

sensibilisants cutanés,

agents mutagènes des cellules germinales de catégorie 1 ou 2,

cancérogènes de catégorie 1 ou 2,

toxiques pour la reproduction humaine de catégorie 1 ou 2 ou ayant des effets sur ou via l’allaitement,

toxiques spécifiques pour un organe cible à la suite d’une exposition unique ou répétée, ou

toxiques pour les organismes aquatiques: toxicité aiguë de catégorie 1;

b)

elles répondent aux critères de substitution énoncés à l’article 10, paragraphe 1; ou

c)

elles n’ont pas d’effets neurotoxiques ou immunotoxiques.

Les substances actives sont également considérées comme préoccupantes, même si aucun des critères précisés aux points a) à c) n’est rempli, lorsqu’un niveau de préoccupation équivalent à celui que suscitent les points a) à c) peut être raisonnablement démontré en se fondant sur des informations fiables.

3.   La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83, en ce qui concerne les modifications de l’annexe I, après avoir reçu l’avis de l’Agence, afin de limiter ou supprimer l’inscription d’une substance active s’il est prouvé que des produits biocides contenant cette substance ne satisfont pas, dans certaines circonstances, aux conditions fixées au paragraphe 1 du présent article ou à l’article 25. Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 84 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

4.   La Commission applique le paragraphe 1 ou 3 de sa propre initiative ou à la demande d’un opérateur économique ou d’un État membre fournissant les éléments probants visés auxdits paragraphes.

Quand la Commission modifie l’annexe I, elle adopte un acte délégué distinct pour chaque substance.

5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution visant à préciser davantage les procédures à suivre pour modifier l’annexe I. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3.

Décisions5


1CJUE, n° C-147/21, Arrêt de la Cour, Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. contre Ministre de la Transition écologique et…

[…] Le chapitre V du règlement no 528/2012, intitulé « Procédure d'autorisation simplifiée », comprend les articles 25 à 28 de celui-ci, qui prévoient la procédure d'autorisation applicable aux produits biocides remplissant certaines conditions.

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2CJUE, n° C-29/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Biofa AG contre Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG, 20 mai 2021

[…] S'agissant du deuxième élément, à savoir la poursuite d'une finalité biocide, l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 528/2012 reprend le libellé de l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8 ( 27 ). La Cour a jugé que, par cette disposition, ce règlement opère une gradation des finalités des produits biocides allant de la destruction des organismes à la prévention contre ceux-ci ( 28 ). C'est, notamment, sur le fondement de cette finalité préventive que la Cour a jugé que la notion de « produit biocide » devait recevoir une interprétation large ( 29 ).

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3CJUE, n° T-337/18, Arrêt du Tribunal, Laboratoire Pareva et Biotech3D Ltd & Co. KG contre Commission européenne, 15 septembre 2021

[…] En outre, le comité des produits biocides de l'ECHA a conclu que le PHMB (1415 ; 4.7) était une substance préoccupante au sens de l'article 28, paragraphe 2, du règlement no 528/2012, dès lors qu'elle était classée comme sensibilisant cutané de catégorie 1B, cancérogène de catégorie 2, toxique spécifique pour un organe cible à la suite d'une exposition répétée par inhalation et toxique pour les organismes aquatiques (catégorie 1). Il a également considéré qu'il s'agissait d'une substance dont la substitution était envisagée, au sens de l'article 10 de ce règlement, dès lors qu'elle s'avérait très persistante (vP) et toxique (T).

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