Règlement (CE) 903/96 du 20 mai 1996 fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le deuxième semestre de 1996
Règlement (CE) 903/96 du 20 mai 1996 fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le deuxième semestre de 1996Abrogé
Version1 juillet 1996
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1996 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 mai 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 mai 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 903/96 de la Commission, du 20 mai 1996, fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le deuxième semestre de 1996 |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 1 juillet 1996 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1),
vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 482/96 (3), et notamment son article 589 paragraphe 4 point a) et son article 709,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: