Règlement (CEE) 1723/72 du 26 juillet 1972 relatif à l' apurement des comptes concernant le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section garantieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 septembre 1972 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juillet 1972 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 janvier 1972 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l' apurement des comptes concernant le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section garantie |
Décisions • 32
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[…] La date limite pour la transmission des renseignements complémentaires que les États membres souhaitaient fournir aurait été fixée au 15 décembre 1992, par décision de la Commission du 6 novembre 1992, adoptée sur le fondement de l' article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l' apurement des comptes concernant le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section garantie (JO L 186, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 422/86 de la Commission, du 25 février 1986 (JO L 48, p. 31). […]
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[…] 14 Le règlement (CEE) n_ 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (JO L 186, p. 1), prévoit à son article 1er, paragraphe 3, lequel a été ajouté par le règlement (CEE) n_ 422/86 de la Commission, du 25 février 1986 (JO L 48, p. 31):
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[…] 7 Ce moyen doit être rejeté . Il résulte du contexte de l' article 5, précité, que l' opération d' apurement, visée par le paragraphe 2, sous b ), implique l' adoption d' une décision par la Commission . En effet, on ne saurait admettre que la Commission puisse procéder à l' apurement des comptes, engendrant des conséquences financières importantes, autrement que par un acte contraignant . C' est pourquoi, l' article 8 du règlement ( CEE ) n 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l' apurement des comptes concernant le FEOGA, section « garantie » ( JO L 186, p . 1 ), se réfère à la « décision d' apurement des comptes ». La Commission est donc compétente pour arrêter une décision au sens de l' article 189 du traité afin d' apurer des comptes FEOGA .
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 4 paragraphe 4 et 5 paragraphe 3,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: