1. Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les technologies énumérées à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou dans tout autre pays, si de tels équipements ou de telles technologies sont destinés à être utilisés en Russie.
2. Pour tous les ventes, fournitures, transferts et exportations soumis à autorisation en vertu du présent article, l'autorisation est accordée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
3. L'annexe II énumère certaines technologies adaptées à l'industrie pétrolière pour l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou les projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie.
4. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.
5. Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des technologies incluses à l'annexe II si elles ont des motifs raisonnables de croire que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation des technologies concerne des projets ayant trait à l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie.
Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque l'exportation concerne l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 1er août 2014.
6. Dans les conditions fixées au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d'exportation qu'elles ont octroyée.
7. Lorsqu'une autorité compétente refuse d'accorder une autorisation, ou annule, suspend, limite de façon substantielle ou révoque une autorisation conformément au paragraphe 5 ou 6 de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d'informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (5).
8. Avant qu'un État membre n'accorde une autorisation conformément au paragraphe 5 pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres au titre des paragraphes 6 et 7, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.
Le o 833/2014 notamment en y introduisant dans un article 3 […]
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