Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2014
Sortie de vigueur : 12 septembre 2014

1.   Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les technologies énumérées à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou dans tout autre pays, si de tels équipements ou de telles technologies sont destinés à être utilisés en Russie.

2.   Pour tous les ventes, fournitures, transferts et exportations soumis à autorisation en vertu du présent article, l'autorisation est accordée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

3.   L'annexe II énumère certaines technologies adaptées à l'industrie pétrolière pour l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou les projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie.

4.   Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.

5.   Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des technologies incluses à l'annexe II si elles ont des motifs raisonnables de croire que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation des technologies concerne des projets ayant trait à l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie.

Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque l'exportation concerne l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 1er août 2014.

6.   Dans les conditions fixées au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d'exportation qu'elles ont octroyée.

7.   Lorsqu'une autorité compétente refuse d'accorder une autorisation, ou annule, suspend, limite de façon substantielle ou révoque une autorisation conformément au paragraphe 5 ou 6 de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d'informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (5).

8.   Avant qu'un État membre n'accorde une autorisation conformément au paragraphe 5 pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres au titre des paragraphes 6 et 7, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.

Décisions9


1CJUE, n° C-351/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 23 novembre 2023

[…] Selon l'ANAF, Neves a commis l'infraction prévue à l'article 26, paragraphe 1, sous b), de l'OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (ordonnance d'urgence du gouvernement n o 202/2008 relative à l'application des sanctions internationales, ci-après l'« OUG n o 202/2008 »), en violant l'article 3, paragraphe 1, l'article 7, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphe 1, de celle-ci, ainsi que l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 2014/512. […]

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2CJUE, n° T-782/22, Demande (JO) du Tribunal, Cogebi et Cogebi/Conseil, 13 décembre 2022

[…] annuler l'article 3 decies du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014 (1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 6 octobre 2022 (2) modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, dans la mesure où il concerne l'inclusion du code NC 6814 dans la liste des biens et technologies énumérés à l'annexe XXI et visés à l'article 3 decies du règlement no 833/2014;

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3CJUE, n° T-735/14, Arrêt du Tribunal, Gazprom Neft PAO, anciennement Gazprom Neft OAO contre Conseil de l'Union européenne, 13 septembre 2018

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation, premièrement, de l'article 1er, paragraphe 2, sous b) à d), paragraphes 3 et 4, de l'article 4, de l'article 4 bis, de l'article 7, […] dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur (arrêt du 12 avril 2005, Simutenkov, C-265/03, EU:C:2005:213, point 21).

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  • Marchés publics des institutions de l'union·
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  • Principes généraux du droit
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Commentaire1


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Le o 833/2014 notamment en y introduisant dans un article 3 […]

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