Règlement (CE) 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2021

Sur le règlement :

Date de signature : 13 mars 1997
Date de publication au JOUE : 22 mars 1997
Titre complet : Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

Décisions36


1CJUE, n° C-264/15, Ordonnance de la Cour, Makro autoservicio mayorista SA et Vestel Iberia SL contre Commission européenne, 21 avril 2016

— 

[…] – que les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole [JO L 82, p. 1] ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou

 

2CJCE, n° C-392/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark, 10 mars 2005

— 

[…] – que les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (10) ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 4 février 2010, n° 08/04997

Confirmation — 

[…] Considérant que l'administration oppose à juste titre la régularité de l'invalidation des certificats EUR 1; qu'en effet les missions de la Commission européenne dans des pays tiers sont prévues par le règlement du Conseil N°515/97du 13 mars 1997, indépendamment des procédures de contrôles a posteriori menées d'autorités douanières d'Etats membres à autorités douanières de pays tiers; que l'Etat objet du contrôle peut être amené à prendre position sur les résultats de l'enquête communautaire, en invalidant des certificats EUR1 ne respectant pas les règles de l'origine préférentielle; que cette invalidation suffit à permettre aux autorités de l'Etat d'importation de constater que des droits légalement dus n'ont pas été exigés et d'engager une action en recouvrement;

 

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

Est passible de l'amende prévue au 1 du présent article tout manquement à l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. […]

 

CJUE · 11 mai 2022

2 Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO 1997, L 82, p. 1). 3 Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement no 515/97. 4 Voir l'article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 […] octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), lu en combinaison avec l'article 248 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juil et 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1).

 

Texte du document

Version du 1 janvier 2021 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43 et 235,

vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 8 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant néanmoins qu'il est nécessaire, compte tenu de l'expérience acquise, de remplacer intégralement le règlement (CEE) n° 1468/81 dans le but de renforcer la collaboration tant entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans le domaine de l'union douanière et de la politique agricole commune qu'entre ces autorités et la Commission; qu'à cette fin il convient de fixer de nouvelles règles au niveau communautaire;

considérant, en outre, que les règles communautaires générales établissant un système d'assistance mutuelle et de collaboration entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission ne s'appliquent pas dans la mesure où elles recouvrent celles de règlements spécifiques, à moins que les règles générales n'améliorent ou ne renforcent la coopération administrative; que, en particulier, la mise en oeuvre du système d'information douanier n'affecte en rien les obligations d'informations des États membres à l'égard de la Commission telles que prévues notamment par les règlements (CEE, Euratom) n° 1552/89 (6) et (CEE) n° 595/91 (7), ni la pratique des fiches de fraude utilisées pour diffuser les informations d'intérêt communautaire;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: