Règlement d’exécution (UE) 2020/23 du 13 janvier 2020 portant sur le non
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 février 2020 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 janvier 2020 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 janvier 2020 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2020/23 de la Commission du 13 janvier 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active thiaclopride, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décisions • 2
Rejet —
[…] 17. S'agissant du thiaclopride, il ressort des motifs du règlement d'exécution (UE) 2020/23 du 13 janvier 2020 par lequel la Commission a mis fin à l'approbation de cette substance postérieurement au décret attaqué que l'EFSA « a relevé une préoccupation essentielle en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines par les métabolites du thiaclopride » et que « ces métabolites sont considérés a priori comme préoccupants, car il ne peut être exclu qu'ils présentent les mêmes propriétés cancérogènes que la substance active mère » thiaclopride « (…) qui est classée, parmi les substances cancérogènes de catégorie 2 ».
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[…] ( 12 ) Règlement d'exécution (UE) 2020/23 de la Commission, du 13 janvier 2020, portant sur le non-renouvellement de l'approbation de la substance active « thiaclopride », conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 8, p. 8).
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit: