1. Les États membres instaurent un régime d'aides destiné à l'extensification pour les produits excédentaires. Sont considérés comme produits excédentaires, les produits pour lesquels il n'y a pas, d'une façon systématique au niveau communautaire, des débouchés normaux non subventionnés.
2. Est considérée comme extensification, la réduction d'au moins 20 % pendant une durée d'au moins cinq ans de la production du produit concerné, sans que les capacités d'autres productions excédentaires n'augmentent. Toutefois, une telle augmentation est admise au prorata d'une augmentation éventuelle de la superficie agricole utile de l'exploitation.
3. Les États membres déterminent:
a) les conditions d'octroi de l'aide et notamment les modalités de réduction de la production pour les différents produits. En vue de réaliser la réduction de la production, visée au paragraphe 2, en ce qui concerne la viande bovine, les modalités peuvent prévoir que le nombre d'unités de bétail soit réduit d'au moins 20 %. En ce qui concerne le vin, elles peuvent prévoir que le rendement par hectare soit réduit d'au moins 20 %;
b)
le montant de l'aide en fonction de l'engagement soucrit par le bénéficiaire et en fonction des pertes de revenus ainsi que la forme de son paiement;
c)
la période de référence selon la production concernée pour le calcul de la réduction;
d)
l'engagement à souscrire par le bénéficiaire en vue notamment d'une vérification que la production est effectivement réduite.
4. Dans le cas d'application du régime dans le secteur laitier, la réduction de la production est calculée à partir de la quantité de référence attribuée en vertu du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (;), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/90 ($). Les quantités de référence suspendues en application du présent paragraphe ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle affectation ou allocation pendant la durée de leur suspension.
Le montant éligible de l'indemnité payée en vertu du règlement (CEE) no 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987, relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 (=), est déduit du montant éligible de l'aide.
(;) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
($) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 5.
(=) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 5.
5. Les producteurs qui bénéficient d'une aide au sens du présent titre ne peuvent pas, pour les terres extensifiées, bénéficier d'une aide au sens des titres I et III.
6. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 30, les modalités d'application du présent titre et notamment les montants d'aide annuelle maximale éligible au titre du Fonds.
TITRE III Reconversion de la production