Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 août 1991

1. Les États membres instaurent un régime d'aides destiné à l'extensification pour les produits excédentaires. Sont considérés comme produits excédentaires, les produits pour lesquels il n'y a pas, d'une façon systématique au niveau communautaire, des débouchés normaux non subventionnés.

2. Est considérée comme extensification, la réduction d'au moins 20 % pendant une durée d'au moins cinq ans de la production du produit concerné, sans que les capacités d'autres productions excédentaires n'augmentent. Toutefois, une telle augmentation est admise au prorata d'une augmentation éventuelle de la superficie agricole utile de l'exploitation.

3. Les États membres déterminent:

a) les conditions d'octroi de l'aide et notamment les modalités de réduction de la production pour les différents produits. En vue de réaliser la réduction de la production, visée au paragraphe 2, en ce qui concerne la viande bovine, les modalités peuvent prévoir que le nombre d'unités de bétail soit réduit d'au moins 20 %. En ce qui concerne le vin, elles peuvent prévoir que le rendement par hectare soit réduit d'au moins 20 %;

b)

le montant de l'aide en fonction de l'engagement soucrit par le bénéficiaire et en fonction des pertes de revenus ainsi que la forme de son paiement;

c)

la période de référence selon la production concernée pour le calcul de la réduction;

d)

l'engagement à souscrire par le bénéficiaire en vue notamment d'une vérification que la production est effectivement réduite.

4. Dans le cas d'application du régime dans le secteur laitier, la réduction de la production est calculée à partir de la quantité de référence attribuée en vertu du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (;), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/90 ($). Les quantités de référence suspendues en application du présent paragraphe ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle affectation ou allocation pendant la durée de leur suspension.

Le montant éligible de l'indemnité payée en vertu du règlement (CEE) no 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987, relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 (=), est déduit du montant éligible de l'aide.

(;) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

($) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 5.

(=) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 5.

5. Les producteurs qui bénéficient d'une aide au sens du présent titre ne peuvent pas, pour les terres extensifiées, bénéficier d'une aide au sens des titres I et III.

6. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 30, les modalités d'application du présent titre et notamment les montants d'aide annuelle maximale éligible au titre du Fonds.

TITRE III Reconversion de la production

Décisions3


1CJCE, n° C-356/95, Arrêt de la Cour, Matthias Witt contre Amt für Land- und Wasserwirtschaft, 27 novembre 1997

[…] L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, n'impose pas aux États membres, lorsque, dans le cadre de l'élaboration du plan de régionalisation visé par cette disposition, ils déterminent les régions de production, d'indiquer dans les dispositions de mise en oeuvre dudit règlement les critères retenus à cet effet.

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2CJUE, n° C-196/22, Arrêt de la Cour, IB contre Regione Lombardia et Provincia di Pavia, 16 novembre 2023

[…] Le règlement no 2080/92 a été abrogé par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80), avec effet au 2 juillet 1999. Toutefois, compte tenu de l'article 55, paragraphe 3, de ce dernier règlement, le règlement no 2080/92 a continué à s'appliquer aux actions que la Commission européenne a approuvées en vertu de ce règlement avant le 1er janvier 2000, de sorte que le litige au principal demeure régi par les dispositions dudit règlement.

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3CJUE, n° C-213/22, Arrêt de la Cour, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP contre CS, 23 novembre 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section “garantie” – Régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture – Règlement (CEE) no 2080/92 – Article 3, premier alinéa, sous b) et c) – Régime d'aides – Primes d'entretien et primes pour perte de revenu – Conditions d'octroi – Réglementation nationale prévoyant une exigence de densité minimale de peuplement des parcelles – Non-respect de l'exigence en raison d'une cause non imputable au bénéficiaire – Obligation de remboursement de l'aide – Force majeure – Principe de proportionnalité »

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