Règlement (CE) 300/2001 du 14 février 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 février 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 février 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 février 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 300/2001 du Conseil du 14 février 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2001 |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) En novembre 1999, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a fait savoir que le stock de cabillaud de la mer d'Irlande (division CIEM VII a) était gravement menacé.
(2) L'avis du CIEM indique également que les quantités de cabillaud adulte présentes en mer d'Irlande resteraient à un niveau très bas en 2000 et en 2001.
(3) Le règlement (CE) n° 304/2000 de la Commission du 9 février 2000 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)(3) met en place des mesures visant à protéger les cabillauds adultes pendant la saison du frai 2000.
(4) Durant la période d'application desdites mesures, des travaux scientifiques complémentaires ont été réalisés et l'expérience pratique acquise démontre qu'il y a lieu de modifier pour 2001 les conditions précises applicables en 2000.
(5) En particulier, deux types de pêche qui avaient été interdits auparavant dans une zone de la mer d'Irlande devraient désormais être autorisés.
(6) En outre, ces types de pêche devraient faire l'objet d'une surveillance et être soumises à des conditions prévoyant la suspension de ces activités si les prises accessoires de cabillaud devenaient excessives,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: