Règlement (CE) 217/2002 du 5 février 2002 fixant des critères d'éligibilité de la matière première dans le cadre du régime d'aide à la production du règlement (CE) n° 2201/96
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 février 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 février 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 6 février 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 217/2002 de la Commission du 5 février 2002 fixant des critères d'éligibilité de la matière première dans le cadre du régime d'aide à la production du règlement (CE) n° 2201/96 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1239/2001(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit un régime d'aide aux organisateurs de producteurs qui livrent des tomates, des pêches ou des poires Williams et Rocha en vue de leur transformation.
(2) Il convient de préciser les conditions d'éligibilité des lots de matières premières livrés à la transformation afin d'assurer une application du régime d'aide précité, sans distorsion de concurrence et sans préjudice des règles dont les parties signataires des contrats peuvent convenir concernant la modulation du prix de la matière première en fonction de critères qualitatifs complémentaires aux défauts visés par le présent règlement.
(3) Les dispositions du présent règlement constituent des mesures d'application complémentaires aux dispositions du règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié par le règlement (CE) n° 1343/2001(4).
(4) Il convient d'indiquer dans quelle mesure les États membres ou les parties contractantes peuvent convenir de clauses complémentaires aux dispositions du présent règlement.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: