1. L’exploitant déduit des émissions de l’installation toute quantité de CO2 provenant du carbone fossile utilisé dans le cadre d’activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE qui n’est pas émise par l’installation, mais qui est transférée par celle-ci vers l’une des entités suivantes:
a) |
une installation de captage aux fins du transport et du stockage géologique à long terme dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE; |
b) |
un réseau de transport aux fins du stockage géologique à long terme dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE; |
c) |
un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE aux fins du stockage géologique à long terme. |
Pour tous les autres types de transfert de CO2, les émissions de l’installation ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction de CO2.
2. L’exploitant de l’installation à partir de laquelle le CO2 est transféré indique, dans sa déclaration d’émissions annuelle, le code d’identification de l’installation réceptrice conformément au règlement (UE) no 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010 (11).
Le premier alinéa s’applique également à l’installation réceptrice en ce qui concerne le code d’identification de l’installation expéditrice.
3. Pour déterminer la quantité de CO2 transférée d’une installation vers une autre, l’exploitant applique une méthode fondée sur la mesure et procède conformément aux dispositions des articles 43, 44 et 45. La source d’émission correspond au point de mesure, et les émissions sont exprimées en quantité de CO2 transférée.
4. Pour déterminer la quantité de CO2 transférée d’une installation vers une autre, l’exploitant applique le niveau 4 défini à la section I de l’annexe VIII.
Il peut toutefois appliquer le niveau immédiatement inférieur s’il démontre que l’application du niveau 4 tel que défini à la section 1 de l’annexe VIII n’est pas techniquement faisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs.
5. Les exploitants peuvent déterminer les quantités de CO2 transférées hors de l’installation à la fois au niveau de l’installation qui transfère et au niveau de l’installation réceptrice. En pareil cas, les dispositions de l’article 48, paragraphe 3, s’appliquent.
#8217;article 49 §1 alinéa 2 et l'annexe V, point 10, B du règlement n°601/2012 (Article 49 §1 2e phrase) relatif au mécanisme de surveillance que seul le CO2 transféré à une installation de stockage géologique à long terme peut être déduit des émissions d'une installation soumise à l'obligation de surveillance et de déclaration. […]
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