Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2013

1.   Le CO2 intrinsèque qui est transféré dans une installation, y compris celui contenu dans le gaz naturel ou dans les effluents gazeux comme le gaz de haut fourneau ou le gaz de cokerie, est comptabilisé dans le facteur d’émission défini pour ce combustible.

2.   Lorsque le CO2 intrinsèque provient d’activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ou incluses conformément à l’article 24 de cette directive et est ensuite transféré en tant que constituant d’un combustible dans une autre installation et aux fins d’une activité relevant de ladite directive, il n’est pas comptabilisé dans les émissions de l’installation d’origine.

Toutefois, lorsque le CO2 intrinsèque est émis ou transféré à partir de l’installation vers des entités qui ne relèvent pas de la directive 2003/87/CE, il est comptabilisé dans les émissions de l’installation d’origine.

3.   Les exploitants peuvent déterminer les quantités de CO2 intrinsèque transférées hors de l’installation à la fois au niveau de l’installation qui transfère et au niveau de l’installation réceptrice. Les quantités de CO2 intrinsèque respectivement transférées et réceptionnées sont alors identiques.

Lorsque les quantités de CO2 transférées et réceptionnées ne sont pas identiques et que l’écart entre les deux valeurs est imputable à l’incertitude des systèmes de mesure, c’est la moyenne arithmétique des deux valeurs mesurées qui est utilisée dans la déclaration d’émissions de l’installation expéditrice et dans celle de l’installation réceptrice. En pareil cas, la déclaration d’émissions fait état de l’ajustement de cette valeur.

Si l’écart entre les valeurs ne peut s’expliquer par la plage d’incertitude approuvée des systèmes de mesure, les exploitants des installations expéditrice et réceptrice rapprochent les valeurs en procédant à des ajustements prudents approuvés par l’autorité compétente.

Décisions3


1CJUE, n° C-682/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ExxonMobil Production Deutschland GmbH contre Bundesrepublik Deutschland, 28 février 2019

[…] Comme l'a souligné le gouvernement allemand, cette lecture sous-tend l'article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) no 601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive [2003/87] ( 19 ). En vertu de cette disposition, les émissions de « CO2 intrinsèque » – celui-ci étant défini à l'article 3, point 40, de ce règlement comme « le CO2 qui entre dans la composition d'un combustible » – doivent être comptabilisées dans le facteur d'émission défini pour ce combustible. L'article 48, paragraphe 1, dudit règlement fait d'ailleurs référence au CO2 intrinsèque contenu dans le gaz naturel.

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Pollution·
  • Électricité·
  • Directive·
  • Installation·
  • Producteur·
  • Combustion·
  • Combustible·
  • Soufre·
  • Allocation

2CJUE, n° C-126/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 3 juin 2021

[…] « Le présent règlement s'applique à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités visées à l'annexe I de la directive [2003/87] […] » 19. L'article 48 du règlement no 601/2012, qui concerne le CO2 intrinsèque, dispose ce qui suit : « 1. Le CO2 intrinsèque qui est transféré dans une installation, y compris celui contenu dans le gaz naturel ou dans les effluents gazeux comme le gaz de haut fourneau ou le gaz de cokerie, est comptabilisé dans le facteur d'émission défini pour ce combustible. […] Toutefois, lorsque le CO2 intrinsèque est émis ou transféré à partir de l'installation vers des entités qui ne relèvent pas de la directive [2003/87], il est comptabilisé dans les émissions de l'installation d'origine.

 Lire la suite…
  • Directive·
  • Carbone·
  • Installation·
  • Échange·
  • Titre gratuit·
  • Allocation·
  • Gaz naturel·
  • Combustible·
  • Soufre·
  • Combustion

3CJUE, n° C-682/17, Arrêt de la Cour, ExxonMobil Production Deutschland GmbH contre Bundesrepublik Deutschland, 20 juin 2019

[…] Le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission, du 21 juin 2012, relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87 (JO 2012, L 181, p. 30), définit, à l'article 3, point 40, le « CO2 intrinsèque », comme « le CO2 qui entre dans la composition d'un combustible ». 18 Aux termes de l'article 48, paragraphe 1, de ce règlement : « Le CO2 intrinsèque qui est transféré dans une installation, y compris celui contenu dans le gaz naturel ou dans des effluents gazeux comme le gaz de haut fourneau ou le gaz de cokerie, est comptabilisé dans le facteur d'émission défini pour ce combustible. » Le droit allemand

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et climat·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Environnement·
  • Pollution·
  • Installation·
  • Directive·
  • Électricité·
  • Combustion·
  • Gaz·
  • Titre gratuit
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0