1. À compter de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d'échange de quotas d'émission, conformément à la présente directive, à des activités, installations et gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l'annexe I pour autant que l'inclusion de telles activités, installations et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les incidences sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l'intégrité environnementale du système et la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé.
À compter de 2005, les États membres peuvent appliquer dans les mêmes conditions le système d'échange de quotas d'émission aux installations exerçant des activités énumérées à l'annexe I qui n'atteignent pas les limites de capacité prévues dans ladite annexe.
2. Les quotas octroyés aux installations exerçant de telles activités sont spécifiés dans le plan national d'allocation de quotas prévu à l'article 9.
3. La Commission peut adopter de sa propre initiative, ou adopte à la demande d'un État membre, des lignes directrices relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant d'activités, d'installations et de gaz à effet de serre non énumérés à l'annexe I, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, si la surveillance et la déclaration de ces émissions peuvent être faites avec suffisamment de précision.
4. Au cas où de telles mesures sont introduites, le réexamen effectué conformément à l'article 30 porte également sur la question de savoir si l'annexe I doit être modifiée afin d'y inclure les émissions provenant de ces activités d'une façon harmonisée dans l'ensemble de la Communauté.
On entend par « installation en place » toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la directive Quotas 2003/87/CE ou une activité incluse pour la première fois dans le SEQE-UE conformément à l'article 24 de la directive, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre avant ou : – le 30 juin 2019 pour la période 2021-2025, – le 30 juin 2024 pour la période 2026-2030. Cette demande est présentée avant le 30 mai 2019 pour la première période d'allocation, et tous les cinq ans par la suite.
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