Règlement (CE) 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 avril 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs |
Décisions • 350
Rejet —
[…] 19 janvier 2009 susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2 ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle. » ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ;
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[…] Le premier moyen du pourvoi est tiré de l'interprétation et de l'application erronées de l'article 2 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 établissant la définition du pâturage, de l'interprétation et de l'application erronées de l'article 296 TFUE et de la motivation insuffisante et défaillante de l'arrêt attaqué.