En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, les États membres appliquent des réductions et des exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues au présent titre. Au cas où des paiements «surfaces» ou «animaux» sont accordés, les dispositions de la présente partie s’appliquent mutatis mutandis.