Article 67 du Règlement (CE) 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Sans préjudice de l'article 71, si le cas de non-conformité déterminé est du à un acte intentionnel de l'agriculteur, la réduction à appliquer au montant total visé à l'article 66, paragraphe 1, premier alinéa, est fixée, de manière générale, à 20 % dudit montant total.

Toutefois, l'organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l'évaluation présentés par l'autorité de contrôle compétente dans le rapport de contrôle conformément à l'article 48, paragraphe 1, point c), de réduire ce pourcentage jusqu'à 15 % ou, le cas échéant, de l'accroître à concurrence de 100 % dudit montant total.

Pour l’application de la réduction des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, le pourcentage de la réduction s’applique au montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.

2.  Si le cas de non-conformité intentionnelle concerne un régime de soutien particulier, l'agriculteur est exclu de ce régime pour l'année civile en question.

Dans les cas extrêmes au regard de leur étendue, de leur gravité ou de leur persistance, ou lorsque qu'une répétition de la situation de non-conformité intentionnelle a été constatée, l'agriculteur est en outre exclu du régime de soutien concerné pour l'année civile qui suit.