Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Sans préjudice des exceptions prévues à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres, conformément au premier alinéa dudit paragraphe, veillent à maintenir le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale telle que définie au point (a) de l'article 2 du règlement (CE) no 796/2004. Cette obligation s'applique à l'échelle nationale ou régionale.

Cependant, lorsque la valeur absolue de la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents établie conformément au point (a) du paragraphe 4 du présent article est maintenue, l'obligation établie au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, doit être considérée comme respectée.

2.   Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres veillent à ce que le rapport visé au paragraphe 1 ne diminue pas au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 10 % par rapport au ratio de référence pour 2003.

3.   Le ratio visé au paragraphe 1 est fixé annuellement en fonction des superficies déclarées par les agriculteurs pour l'année concernée.

4.   Le ratio de référence pour 2003 visé au paragraphe 2 est établi comme suit:

a)

les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2003, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, et qui en 2003 n'avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l'agriculteur peut démontrer que ces terres n'étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2003;

les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2003 étaient éligibles au régime de soutien aux cultures arables en conformité avec l'article 1, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (12), sont déduites.

les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2003 et qui ont été boisées depuis 2003, ou qui vont être boisées, conformément au troisième alinéa de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1251/1999, sont déduites.

b)

la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.

Décisions4


1CJUE, n° C-47/13, Arrêt de la Cour, Martin Grund contre Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, 2 octobre 2014

[…] L'article 3 du règlement no 796/2004 exposait les obligations des États membres en matière de maintien des terres consacrées aux pâturages permanents, tel que prévu à l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003.

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2CJUE, n° C-333/15, Arrêt de la Cour, María del Pilar Planes Bresco contre Comunidad Autónoma de Aragón, 9 juin 2016

[…] 3. Aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, on entend par “superficie fourragère” la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile […] pour l'élevage d'animaux, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie :

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3CJUE, n° C-396/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, A. M. van der Ham et A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren contre College van Gedeputeerde Staten…

[…] ( 32 ) Document informel 1 «Annexe III et article 6», document du Conseil 9971/03 ADD 1 du 3 juin 2003. […]

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