1. L'article 50, paragraphes 1 et 3, l'article 51, paragraphe 1, et l'article 53 s'appliquent au calcul de la superficie fourragère en vue de l'octroi des aides prévues à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003.
2. Si une différence supérieure à 50 % est constatée entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, l'agriculteur est également exclu du bénéfice de l'aide pour une superficie fourragère égale à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée dans le cadre des demandes d'aides qu'il dépose au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme correspondant à la superficie à exclure ne peut pas être entièrement prélevée au cours de cette période, le solde est annulé.
3. Les réductions et exclusions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont appliquées que si la superficie déclarée a entraîné, ou aurait pu entraîner, l'octroi d'une aide plus élevée.