1. Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment.
Lorsqu'un État membre a recours aux possibilités prévues à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, il peut disposer, en ce qui concerne les animaux quittant l'exploitation, que la notification introduite dans la base de données informatique relative aux bovins remplace la déclaration écrite de retrait.
Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.
2. Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aide ou la partie de la demande d'aide en question.