Article 57 du Règlement (CE) 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d'animaux indiqué dans les demandes d'aide est réduit à la limite ou au plafond fixé pour l'agriculteur concerné.

2.  L'aide ne peut en aucun cas être octroyée pour un nombre d'animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande.

3.  Sans préjudice des articles 59 et 60, si le nombre d'animaux déclaré dans une demande d'aide est supérieur au nombre d'animaux déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux déterminé.

Cependant, lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter son obligation de détention en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l'article 72, le droit à l'aide lui reste acquis pour le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont apparus.

4.  Lorsque des cas d'irrégularités sont constatés eu égard au système d'identification et d'enregistrement des bovins, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est néanmoins considéré comme déterminé s'il peut être identifié clairement et individuellement à l'aide des autres éléments du système d'identification et d'enregistrement des bovins;

b) lorsque les irrégularités constatées concernent des inscriptions inexactes dans le registre ou dans le passeport pour animaux, l'animal concerné n'est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.

L'article 19 s'applique aux inscriptions et aux notifications dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins.