1. Lorsqu'une différence est constatée comme indiqué à l'article 57, paragraphe 3, en rapport avec des demandes introduites au titre des régimes d'aide aux ovins et aux caprins, l'article 59, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique mutatis mutandis dès le premier animal pour lequel des irrégularités sont constatées.
2. S'il est constaté qu'un éleveur d'ovins qui commercialise du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis ne le déclare pas sur sa demande de prime, le montant de l'aide à laquelle il peut prétendre est limité à la prime payable aux éleveurs d'ovins commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis réduite de la différence entre ce montant et le montant intégral de la prime à la brebis.
3. Dans le cas de demandes relatives à la prime supplémentaire, lorsqu'il est constaté que moins de 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles est située dans les zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la prime supplémentaire n'est pas payée et la prime à la brebis et à la chèvre est réduite d'un montant correspondant à 50 % de la prime supplémentaire.
4. Lorsqu'il est constaté que moins de 50 % de la superficie de l'exploitation utilisée à des fins agricoles est située dans les zones visées à l'annexe I du règlement (CE) no 2550/2001, la prime à la chèvre n'est pas payée.
5. Lorsqu'il est constaté qu'un éleveur pratiquant la transhumance qui introduit une demande de prime supplémentaire n'a pas mis 90 % de ses animaux en pâture pendant au moins 90 jours dans une zone visée à l'article 114, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, la prime supplémentaire n'est pas payée et la prime à la brebis ou à la chèvre est réduite d'un montant correspondant à 50 % de la prime supplémentaire.
6. Lorsqu'il est constaté que les irrégularités visées aux paragraphes 2, 3, 4 ou 5 sont intentionnelles, le montant total de l'aide visée dans ces paragraphes est refusé.
Dans ce cas, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant correspondant. Le montant correspondant est prélevé sur les paiements auxquels l'agriculteur peut prétendre au titre des régimes d'aide aux ovins et aux caprins sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.
7. Lorsque des contrôles sur place chez des agriculteurs agricoles qui élèvent à la fois des ovins et des caprins donnant droit à une prime d'un montant identique révèlent une différence dans la composition du troupeau eu égard au nombre d'animaux par espèce, les animaux sont considérés comme faisant partie du même groupe.