Règlement (CEE) 2495/86 du 1er août 1986 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie, de République démocratique allemande et de République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 août 1986 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 août 1986 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 août 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2495/86 de la Commission du 1er août 1986 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie, de République démocratique allemande et de République populaire de Chine |
Décision • 1
—
[…] 21 Pour se justifier d'avoir calculé la valeur normale sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur des États-Unis, la Commission s'est servie de divers arguments, qui sont énoncés dans les septième, huitième et neuvième considérants du règlement n_ 2495/86 et dans les dixième et onzième considérants du règlement n_ 1531/88. Parmi les raisons qu'elle invoque, on retiendra les plus marquantes: […] (2) – Règlement de la Commission, du 1er août 1986, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie, de République démocratique allemande et de république populaire de Chine (JO L 217, p. 12).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En janvier 1986, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom d'un producteur de la Communauté représentant la totalité de la production communautaire de permanganate de potassium. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice matériel en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de permanganate de potassium relevant de la sous-position ex 28.47 C du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 28.47-60, originaire de Tchécoslovaquie, de République démocratique allemande et de république populaire de Chine, et a ouvert une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) Pour se procurer toutes les informations jugées nécessaires, la Commission a envoyé des questionnaires au producteur de la Communauté au nom duquel la plainte a été déposée, afin de lui permettre de démontrer le préjudice qui lui est porté - et, ce faisant, d'étayer les allégations formulées dans la plainte - ainsi qu'aux exportateurs tchécoslovaque, allemand et chinois et aux dix-huit importateurs du produit dans la Communauté.
(4) Le producteur de la Communauté, l'exportateur tchécoslovaque et un importateur ont adressé des réponses complètes au questionnaire de la Commission; six importateurs, l'exportateur de la République démocratique allemande et China National Chemicals Import Export Corp. (Sinochem) ont envoyé des réponses incomplètes; quant aux autres, ils n'ont pas répondu du tout dans le délai prescrit. En conséquence, pour les parties qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ni ne se sont manifestées de quelque autre façon, le dumping et le préjudice en résultant ont été déterminés sur la base des faits connus; ceux-ci ont également été pris en considération dans la mesure où les réponses fournies par d'autres parties étaient incomplètes.
(5) Le producteur de la Communauté, tous les exportateurs et quelques importateurs ont sollicité et obtenu une audition. Une entreprise communautaire de transformation du produit en cause a présenté ses observations et sollicité et obtenu une audition.
(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:
a) producteur communautaire
Asturquimica SA, Oviedo, Espagne,
b) producteur non communautaire
Carus Chemical Company, LaSalle, Illinois, 61301 USA.
L'enquête a couvert l'année civile 1985.
B. Valeur normale
(7) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations en provenance de Tchécoslovaquie, de République démocratique allemande et de la république polpulaire de Chine, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché et, en conséquence, elle a dû fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché. À cet effet, les plaignants avaient proposé que la comparaison soit faite avec les prix sur le marché intérieur des États-
Unis, étant donné que le seul autre pays à économie de marché producteur du produit était l'Inde et que les prix des États-Unis étaient les plus bas. Certains exportateurs se sont opposés à cette suggestion en se basant sur le fait qu'il n'y a aux États-Unis qu'un seul producteur qui contrôle le marché américain. Cependant, ces exportateurs n'ont pas proposé d'autre pays analogue, l'Inde en particulier où les prix semblent être considérablement plus élevés que ceux des États-Unis. L'exportateur chinois a proposé que la valeur normale soit établie en la calculant sur la base des coûts de production en Thaïlande en tenant compte d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais administratifs et autres frais généraux survenant dans ce pays. Cette solution a été rejetée étant donné qu'en l'absence de toute production en Thaïlande, elle ne reposerait sur aucune base factuelle, et en outre, une telle méthode n'est pas prévue dans le règlement antidumping de la Communauté.
(8) La Commission s'est assurée qu'il n'y a pas de différence de qualité entre le produit obtenu aux États-Unis et celui produit par les pays exportateurs; il n'existe pas de contrôle de prix aux États-Unis et la concurrence y est suffisante en raison de la présence d'importations importantes en provenance des pays tiers, notamment d'Espagne; il a été de plus vérifié que les niveaux de prix présentent un rapport raisonnable avec les coûts de production.
(9) En conséquence, la Commission a conclu qu'il serait judicieux et raisonnable de calculer la valeur normale sur la base des prix du marché intérieur des États-Unis.
C. Prix à l'exportation
(10) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
D. Comparaison
(11) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, et notamment des différences dans les conditions de paiement et de livraison. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.
E. Marges
(12) L'examen préliminaire des faits qui précèdent montre l'existence de pratiques de dumping de la part de la Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale établie et les prix à l'exportation vers la Communauté.
(13) Ces marges varient selon le pays exportateur et l'État membre importateur, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs étant la suivante:
1.2 // // en % // Chemapol Foreign Trade Co. Ltd (Tchécoslovaquie): // 69,28, // Chemie Export/Import (République démocratique allemande): // 78,20, // China National Chemicals Import and Export Corp. (Sinochem) (république populaire de Chine): // 94,50.
(14) L'enquête a permis d'établir que les exportations vers la Communauté étaient effectuées par l'entremise d'agences commerciales chinoises régionales autres que Sinochem. Ces exportateurs ne se sont pas fait connaître au cours de l'enquête préliminaire et, en conséquence, le dumping a été déterminé sur la base des faits connus. À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et qu'elle ouvrirait une possibilité de se soustraire au droit et récompenserait la non-coopération si elle admettait que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés puisse être inférieure à la marge de dumping la plus élevée de 94,5 % établie pour Sinochem. Pour ces raisons, il est jugé approprié d'appliquer cette dernière marge de dumping à ce groupe d'exportateurs.
F. Préjudice
(15) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine sont passées de 1 243 tonnes en 1981 à 3 347 tonnes en 1985 et que la part de marché détenue par les pays exportateurs a été ainsi portée de 51 % à 77 % pendant cette période.
(16) Les prix de revente moyens pondérés de ces importations ont été inférieurs aux prix pratiqués par le producteur de la Communauté au cours de la période couverte par l'enquête, la marge variant comme suit selon le pays exportateur:
1.2 // // en % // Chemapol Foreign Trade Co Ltd (Tchécoslovaquie): // 20,9, // Chemie Export/Import (République démocratique allemande): // 24,9, // China National Chemicals Import and Export Corp. (république populaire de Chine): // 28,2.
(17) Il ressort de l'examen de l'évolution des prix en 1984 et 1985 que les prix sur le marché de la Communauté ont fortement baissé, notamment au deuxième semestre de 1985; au cours de cette période, le producteur communautaire Asturquimica SA a été incapable de vendre sur le marché communautaire en raison du niveau très bas des prix. Cette baisse de prix a été déclenchée par les exportateurs chinois qui, après que leurs exportations vers les États-Unis aient été frappées d'un droit antidumping de 39,5 %, ont accru leur pénétration dans la Communauté en exportant à partir de différentes agences chinoises régionales, se concurrençant ainsi les unes les autres, ce qui a eu pour résultat de faire tomber les prix de marché de 30 % en 1985 par rapport à 1984. Les prix des exportations en provenance de Tchécoslovaquie et de République démocratique allemande ont suivi la tendance, ce qui a éliminé Asturquimica SA du marché communautaire.
(18) L'impact qui en est résulté sur le seul producteur actuel de la Communauté après que Boots Co. au Royaume-Uni et Rhône Poulenc en France aient cessé la production, a été la diminution des ventes sur le marché communautaire, ce qui a conduit à une réduction de la production de 9 % entre 1984 et 1985 et à un arrêt total de la production pendant plusieurs périodes; en 1985, l'usine a été fermée pendant trois mois, ainsi qu'à partir du 1er avril 1986. L'utilisation de la capacité a baissé de 6 % entre 1984 et 1985 alors que les stocks augmentaient de 300 % dans le même temps et qu'aucun bénéfice n'était réalisé en cours de cette période.
(19) Le producteur de la Communauté avait procédé à des investissements en 1983 pour moderniser l'usine, qui est actuellement considérée comme l'une des plus efficaces du monde.
(20) La Commission a examiné si le préjudice avait été causé par d'autres facteurs tels que des importations en provenance d'autres pays ou la stagnation de la demande. Il a été établi au cours de l'enquête que les importations dans la Communauté autres que celles mentionnées dans la présente procédure avaient diminué, passant de 1 488 tonnes en 1981 à 304 tonnes en 1985. D'autre part, la consommation a augmenté continuellement depuis 1981.
(21) En conséquence, l'accroissement substantiel des importations faisant l'objet de pratiques de dumping et les prix auxquels elles sont mises en vente dans la Communauté ont amené la Commission à conclure que les effets des importations faisant l'objet de dumping de permanganate de potassium originaires de Tchécoslovaquie, de République démocratique allemande et de république populaire de Chine, pris isolément, doivent être considérés comme constituant un préjudice matériel pour l'industrie communautaire concernée.
G. Intérêt de la Communauté
(22) Une entreprise communautaire de transformation a fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instaurer des mesures de défense car elles amoindriraient la compétitivité de ses produits exportés vers les pays tiers.
(23) Compte tenu de l'importance économique et sociale du seul producteur qui reste dans la Communauté et de l'incidence relativement faible d'une hausse des prix sur les coûts de l'industrie de transformation et sur sa situation concurrentielle, la Commission a néanmoins conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures. Afin de prévenir toute aggravation du préjudice avant la fin de la procédure, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire.
(24) Un importateur a fait valoir qu'aucune mesure ne devrait être prise, en raison du fait que par le passé la Communauté a toujours été en faveur de prix bas, en suspendant par exemple les droits de douane. Toutefois, cet argument ne tient pas compte du fait que depuis le 1er janvier 1986, par suite de l'adhésion de l'Espagne, l'industrie de la Communauté comprend maintenant un producteur important dont les intérêts doivent également être pris en considération. En outre, les droits de douane ne sont plus maintenant suspendus que dans le cadre du système communautaire des préférences généralisées, dont les avantages ne doivent pas dépendre d'une absence de dumping.
H. Taux du droit
(25) Étant donné l'ampleur du préjudice causé, le taux du droit doit être inférieur à la marge de dumping provisoirement établie mais suffisant pour supprimer le préjudice causé.
(26) Compte tenu d'une part du prix de vente nécessaire pour assurer un bénéfice raisonnable au producteur de la Communauté et, par ailleurs, du prix d'achat des importateurs de la Communauté, de leurs coûts et de leurs marges bénéficiaires, la Communauté a fixé le droit nécessaire pour supprimer le préjudice à 21 % pour la Tchécoslovaquie, 25 % pour la République démocratique allemande et 28 % pour la république populaire de Chine. Toutefois, afin d'empêcher une augmentation des pratiques de dumping ainsi que du préjudice par d'autres diminutions des prix à l'exportation, il a été nécessaire d'exprimer le niveau du droit sous une forme s'ajoutant au pourcentage ad valorem. En conséquence, le montant du droit provisoire est égal soit à la différence entre le prix franco frontière de la Communauté, non dédouané, payé par le premier importateur dans le pays membre importateur et le montant de 2,30 Écus par kilogramme, ou au montant déterminé en appliquant le pourcentage approprié du droit provisoire, le plus élevé des deux étant retenu.
(27) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: