Interruption de la prescription en matière de poursuites
1. La prescription en matière de poursuites est interrompue par tout acte de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption de la prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.
Constituent notamment des actes interrompant la prescription:
a) les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de l'autorité compétente d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission exigeant les renseignements demandés;
b) les mandats écrits de vérification délivrés à ses agents par la Commission ou par l'autorité compétente d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission ordonnant des vérifications;
c) l'engagement d'une procédure par la Commission;
d) la communication des griefs retenus par la Commission.
2. L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.
3. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration, sans que la Commission ait prononcé une amende ou sanction; ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'article 3.