Article 2 du Règlement (CEE) 2988/74 du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne

Interruption de la prescription en matière de poursuites

1.  La prescription en matière de poursuites est interrompue par tout acte de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption de la prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Constituent notamment des actes interrompant la prescription:

a) les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de l'autorité compétente d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission exigeant les renseignements demandés;

b) les mandats écrits de vérification délivrés à ses agents par la Commission ou par l'autorité compétente d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission ordonnant des vérifications;

c) l'engagement d'une procédure par la Commission;

d) la communication des griefs retenus par la Commission.

2.  L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.

3.  La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration, sans que la Commission ait prononcé une amende ou sanction; ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'article 3.