Les TAC applicables aux espèces d'eau profonde capturées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont établis à l'annexe du présent règlement.
Règlement (UE) 1367/2014 du 15 décembre 2014
Article 3 - TAC et répartition
Version21 décembre 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 2014 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-128/15, Demande (JO) de la Cour, Royaume d’Espagne/Conseil de l’Union européenne, 13 mars 2015
[…] Le Conseil a outrepassé sa marge d'appréciation en prévoyant à l'article 3 et à la partie 2 de l'annexe au règlement (UE) no 1367/2014 (1) des possibilités de pêche pour les années 2015 et 2016 pour les espèces grenadier de roche (RNG — Coryphaenoides rupestris) et grenadier berglax (RHG — Macrourus berglax) dans les zones V b, VI et VII, d'une part, et les zones VIII, IX, X, XII et XIV, d'autre part, qui portent atteinte à la stabilité relative des captures historiques du Royaume d'Espagne pour l'espèce grenadier berglax.
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