Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 décembre 2010
Sortie de vigueur : 19 avril 2011

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «classe de danger»: la nature du danger physique, du danger pour la santé ou du danger pour l'environnement;

2) «catégorie de danger»: la division des critères à l'intérieur de chaque classe de danger, précisant la gravité du danger;

3) «pictogramme de danger»: une composition graphique qui comprend un symbole ainsi que d'autres éléments graphiques, tels que bordures, motif d'arrière-plan ou couleur, destinée à communiquer des renseignements spécifiques sur le danger en question;

4) «mention d'avertissement»: un mot indiquant le degré relatif de gravité d'un danger pour alerter le lecteur de l'existence d'un danger potentiel; on distingue les deux degrés suivants:

a) «danger»: une mention d'avertissement pour les catégories de dangers les plus graves;

b) «attention»: une mention d'avertissement pour les catégories de dangers les moins graves;

5) «mention de danger»: une phrase qui, attribuée à une classe de danger et à une catégorie de danger, décrit la nature du danger que constitue une substance ou un mélange dangereux et, lorsqu'il y a lieu, le degré de ce danger;

6) «conseil de prudence»: une phrase décrivant les mesures recommandées qu'il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets néfastes découlant de l'exposition à une substance ou à un mélange dangereux en raison de son utilisation ou de son élimination;

7) «substance»: un élément chimique et ses composés, à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;

8) «mélange»: un mélange ou une solution constitué de deux substances ou plus;

9) «article»: un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique;

10) «producteur d'un article»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou assemble un article dans la Communauté;

11) «polymère»: une substance constituée de molécules se caractérisant par la séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères. Ces molécules doivent être réparties sur un éventail de poids moléculaires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux différences de nombre d'unités monomères. Un polymère comprend:

a) une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par covalence à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive;

b) une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant le même poids moléculaire.

Au sens de la présente définition, on entend par «unité monomère», la forme réagie d'une substance monomère dans un polymère;

12) «monomère»: une substance qui est capable de former des liens covalents avec une séquence d'autres molécules semblables ou non dans les conditions de la réaction de formation du polymère pertinente pour le processus particulier;

13) «déclarant»: le fabricant ou l'importateur d'une substance ou le producteur ou l'importateur d'un article qui soumet une demande d'enregistrement pour une substance en vertu du règlement (CE) no 1907/2006;

14) «fabrication»: la production ou l'extraction de substances à l'état naturel;

15) «fabricant»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui fabrique une substance dans la Communauté;

16) «importation»: l'introduction physique sur le territoire douanier de la Communauté;

17) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est responsable de l'importation;

18) «mise sur le marché»: le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché;

19) «utilisateur en aval»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles. Un distributeur ou un consommateur n'est pas un utilisateur en aval. Un réimportateur exempté en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) no 1907/2006 est considéré comme un utilisateur en aval;

20) «distributeur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, y compris un détaillant, qui n'exécute que des opérations de stockage et de mise sur le marché d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, pour le compte de tiers;

21) «intermédiaire»: une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée «synthèse»);

22) «intermédiaire non isolé»: un intermédiaire qui, pendant la synthèse, n'est pas retiré intentionnellement (sauf à des fins d'échantillonnage) des dispositifs dans lesquels a lieu la synthèse. Ces dispositifs comprennent la cuve de réaction, le matériel annexe et tout matériel par lequel la ou les substances passent au cours d'un processus à flux continu ou d'un processus discontinu, ainsi que les tuyauteries permettant le transfert d'une cuve à l'autre en vue de la prochaine étape de la réaction. Ils ne comprennent pas les réservoirs et autres récipients dans lesquels la ou les substances sont conservées après la fabrication;

23) «Agence»: l'Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006;

24) «autorité compétente»: l'autorité ou les autorités ou organismes mis en place par les États membres en vue d'exécuter les obligations résultant du présent règlement;

25) «utilisation»: toute opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d'un conteneur à un autre, de mélange, de production d'un article ou tout autre usage;

26) «fournisseur»: tout fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur qui met sur le marché une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou un mélange;

27) «alliage»: une matière métallique, homogène à un niveau macroscopique, constituée de deux éléments ou plus combinés de telle manière qu'ils ne peuvent pas être facilement séparés par des moyens mécaniques; les alliages sont considérés comme des mélanges aux fins du présent règlement;

28) «RTMD»: les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses;

29) «notifiant»: le fabricant ou l'importateur, ou le groupe de fabricants ou d'importateurs qui transmet des notifications à l'Agence;

30) «recherche et développement scientifiques»: toute activité d'expérimentation scientifique, d'analyse ou de recherche chimique exercée dans des conditions contrôlées;

31) «valeur seuil»: un seuil au-delà duquel la présence dans une substance ou un mélange de toute impureté, additif ou élément individuel classé est prise en compte pour déterminer si la substance ou le mélange doit, chacun en ce qui le concerne, être classé;

32) «limite de concentration»: un seuil au-delà duquel la présence dans une substance ou un mélange de toute impureté, additif ou élément individuel classé peut déclencher la classification de la substance ou du mélange, chacun en ce qui le concerne;

33) «différenciation»: la distinction établie à l'intérieur des classes de danger en fonction de la voie d'exposition ou de la nature des effets;

34) «facteur M»: un facteur de multiplication. Il est appliqué à la concentration d'une substance classée comme dangereuse pour le milieu aquatique, toxicité aiguë de la catégorie 1 ou toxicité chronique de la catégorie 1, et qui est utilisé pour obtenir, grâce à la méthode de la somme, la classification d'un mélange dans lequel la substance est présente;

35) «paquet»: le produit complet issu de l'opération d'emballage qui se compose de l'emballage et de son contenu;

36) «emballage»: un ou plusieurs récipients et tout autre composant ou matériel nécessaire pour permettre à ces derniers de remplir leur fonction de rétention ou d'autres fonctions de sécurité;

37) «emballage intermédiaire»: l'emballage placé entre un emballage intérieur, ou des articles, et un emballage extérieur.

Décisions8


1CJUE, n° C-147/21, Arrêt de la Cour, Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. contre Ministre de la Transition écologique et…

[…] la mise sur le marché des produits traités. » 5 L'article 2 dudit règlement, intitulé « Champ d'application », dispose : « 1. Le présent règlement s'applique aux produits biocides et aux articles traités. La liste des types de produits biocides couverts par le présent règlement ainsi que leur description figurent à l'annexe V. […] 3. Sauf disposition contraire expresse dans le présent règlement ou d'autres actes législatifs de l'Union, le présent règlement s'entend sans préjudice des instruments suivants :

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Rapprochement des législations·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Produits chimiques·
  • Produits biocides·
  • Produit·
  • Environnement·
  • Réglementation nationale·
  • Publicité·
  • Etats membres

2CJUE, n° T-453/22, Demande (JO) du Tribunal, BASF e.a./Commission, 21 juillet 2022

[…] ci-après: le «règlement attaqué») (1), dans la mesure où il introduit une classification et un étiquetage harmonisé pour trois substances, à savoir le N-carboxyméthyliminobis (éthylènenitrilo)tétra(acide acétique) et ses sels de pentasodium et de pentapotassium (ci-après désignés ensemble comme «DTPA» ou «la substance»), c'est-à-dire [annuler] les considérants 2 et 3, les articles 1 et 2, et l'annexe du règlement attaqué, dans la mesure où ils concernent le DTPA et, notamment, […]

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  • Protection de l'environnement·
  • Progrès scientifique·
  • Substance toxique·
  • Classification·
  • Santé publique·
  • Étiquetage·
  • Emballage·
  • Règlement·
  • Reproduction·
  • Toxicité

3CJUE, n° T-346/10, Ordonnance du Tribunal, Borax Europe Ltd contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA), 21 septembre 2011

[…] dès lors qu'il est établi, d'une part, que l'identification des borates comme des substances extrêmement préoccupantes, résultant de la procédure visée à l'article 59 du règlement nº 1907/2006, ne constitue pas une information nouvelle susceptible d'affecter les mesures de gestion des risques ou relative aux dangers au sens de l'article 31, paragraphe 9, sous a), […] et, d'autre part, que la partie requérante n'est pas concernée par les obligations d'information découlant de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 33 et de l'article 34, sous a), du même règlement.

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  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Actes les concernant directement·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Rapprochement des législations·
  • Recours en annulation·
  • Affectation directe·
  • Santé publique·
  • Environnement·
  • Critères
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Commentaires2


Red on line · 2 mars 2016

Ce guide aide à effectuer la classification des mélanges (un mélange est défini à l'article 2.8 du règlement CLP comme étant constitué de deux substances ou plus), en précisant : – les règles énoncées dans le règlement CLP pour la classification […] Sources : Guide technique de l'Ineris, « Aide à la classification des mélanges en vue de la détermination du statut Seveso et régime ICPE d'un établissement », décembre 2015 Autres articles à consulter :

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