Identification et examen des informations disponibles sur les substances
1. Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval d'une substance identifient les informations pertinentes disponibles aux fins de déterminer si cette substance comporte un danger physique, un danger pour la santé ou un danger pour l'environnement, tels qu'ils sont visés à l'annexe I, et, en particulier, les éléments suivants:
a) les données obtenues conformément à l'une des méthodes visées à l'article 8, paragraphe 3;
b) les données épidémiologiques concernant les effets sur les êtres humains, telles que les données professionnelles et celles provenant des bases de données sur les accidents, et l'expérience acquise en la matière;
c) toute autre information obtenue conformément à l'annexe XI, section 1, du règlement (CE) no 1907/2006;
d) toute nouvelle information scientifique;
e) toute autre information provenant de programmes internationaux reconnus relatifs aux produits chimiques.
Ces informations ont trait aux formes ou aux états physiques dans lesquels la substance est mise sur le marché et, selon toute attente raisonnable, est utilisée.
2. Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval examinent les informations visées au paragraphe 1 pour établir si elles sont adéquates, fiables et scientifiquement fondées aux fins de l'évaluation visée au chapitre 2 du présent titre.