Article 2 du Règlement (CE) 1775/2005 du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«transport»: le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, fourniture non comprise;

2.

«contrat de transport»: un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport avec un utilisateur du réseau en vue d'effectuer le transport;

3.

«capacité»: le débit maximal, exprimé en mètres cubes par unité de temps ou en unités d'énergie par unité de temps, auquel l'utilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport;

4.

«capacité inutilisée»: la capacité ferme obtenue par un utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport mais que cet utilisateur n'a pas nominée à l'échéance du délai fixé dans le contrat;

5.

«gestion de la congestion»: la gestion du portefeuille de capacités du gestionnaire du réseau de transport en vue de l'utilisation optimale et maximale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation;

6.

«marché secondaire»: le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire;

7.

«nomination»: l'indication préalable par l'utilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit qu'il souhaite effectivement injecter ou enlever dans le système;

8.

«renomination»: l'indication ultérieure d'une nomination corrigée;

9.

«intégrité du système»: l'état caractérisant un réseau de transport, y compris les installations de transport nécessaires, dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel respectent les limites inférieures et supérieures fixées par le gestionnaire de réseau de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est garanti du point de vue technique;

10.

«période d'équilibrage»: la période durant laquelle chaque utilisateur du réseau doit compenser l'enlèvement d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités d'énergie, par l'injection de la même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport, conformément au contrat de transport ou au code de réseau;

11.

«utilisateur du réseau»: tout client ou client potentiel d'un gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport;

12.

«service interruptible»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport sur la base de la capacité interruptible;

13.

«capacité interruptible»: la capacité de transport de gaz qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport selon les conditions stipulées dans le contrat de transport;

14.

«service à long terme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée d'un an ou plus;

15.

«service à court terme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée inférieure à un an;

16.

«capacité ferme»: la capacité de transport de gaz dont le gestionnaire de réseau de transport garantit par contrat le caractère non interruptible;

17.

«service ferme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport en rapport avec une capacité ferme;

18.

«capacité technique»: la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport;

19.

«capacité contractuelle»: la capacité que le gestionnaire de réseau de transport a attribuée à l'utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport;

20.

«capacité disponible»: la part de la capacité technique qui n'est pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système au moment considéré;

21.

«congestion contractuelle»: une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique;

22.

«marché primaire»: le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport;

23.

«congestion physique»: une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné.

2.   Les définitions pertinentes aux fins de l'application du présent règlement, figurant à l'article 2 de la directive 2003/55/CE, à l'exclusion de la définition du «transport» figurant à son article 2, point 3, s'appliquent également.