Article 6 du Règlement (CE) 1775/2005 du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

1.   Les gestionnaires de réseau de transport publient des informations détaillées concernant les services qu'ils offrent et les conditions qu'ils appliquent, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.

2.   Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau de gaz, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités nationales compétentes publient des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs.

3.   Pour les services fournis, chaque gestionnaire de réseau de transport publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités techniques, contractuelles et disponibles pour tous les points pertinents, y compris les points d'entrée et de sortie.

4.   Les points pertinents d'un réseau de transport pour lesquels des informations doivent être publiées sont approuvés par les autorités compétentes, après consultation des utilisateurs du réseau.

5.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport estime, pour des raisons de confidentialité, qu'il n'est pas autorisé à publier toutes les données requises, il demande l'autorisation aux autorités compétentes de limiter la publication pour ce qui concerne le ou les points en question.

Les autorités compétentes accordent ou refusent leur autorisation au cas par cas, compte tenu notamment, d'une part, de la nécessité légitime de respecter la confidentialité des informations commerciales et, d'autre part, de l'objectif de créer un marché intérieur du gaz concurrentiel. Lorsque l'autorisation est accordée, la capacité disponible est publiée sans que soient divulguées les données chiffrées qui porteraient atteinte à la confidentialité.

Aucune autorisation visée au présent paragraphe n'est accordée lorsqu'au moins trois utilisateurs du réseau ont contracté une capacité au même point.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport divulguent toujours les informations requises au titre du présent règlement d'une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu'elles comportent, et sur une base non discriminatoire.