1. Le cas échéant, des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement précisent:
| a) | les modalités des services d'accès des tiers, notamment sur la nature, la durée et d'autres caractéristiques de ces services, conformément à l'article 4; |
| b) | les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités et les modalités d'application des procédures de gestion de la congestion dans les cas de congestion contractuelle, conformément à l'article 5; |
| c) | la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, ainsi que de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication, conformément à l'article 6. |
2. Des lignes directrices relatives aux points énumérés au paragraphe 1 sont énoncées à l'annexe. Elles peuvent être modifiées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
3. La mise en œuvre et la modification des lignes directrices adoptées au titre du présent règlement tiennent compte des différences existant entre les réseaux gaziers nationaux et n'exigent dès lors pas la définition de conditions détaillées uniformisées au niveau communautaire concernant l'accès des tiers. Les lignes directrices peuvent néanmoins fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes d'accès au réseau qui sont nécessaires à un marché intérieur du gaz et qui peuvent ensuite être appliquées en tenant compte des différences entre les réseaux gaziers nationaux.
La troisième directive 4 L'article 41 de la troisième directive reprend en substance le contenu de l'article 25 de la deuxième directive. Les paragraphes 11, […] énonçait, à son premier alinéa: «Lorsqu'elles exercent leurs responsabilités au titre du présent règlement, les autorités de régulation des États membres instituées au titre de l'article 25 de la [deuxième directive] veillent au respect du présent règlement et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 9 du présent règlement.» 13 L'annexe du règlement no 1775/2005 contient les lignes directrices […] visées à l'article 9 de ce règlement. […] En vertu de l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1775/2005, […]
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