Les entreprises concernées communiquent, avant le 1er juin de chaque année de référence, les données ou informations visées à l’article 3 aux États membres ou à leurs entités déléguées sur le territoire desquels elles envisagent de réaliser des projets d’investissement. Les données ou informations communiquées rendent compte de l’état d’avancement des projets d’investissement au 31 mars de l’année de référence concernée.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux entreprises lorsque l’État membre concerné décide d’utiliser d’autres moyens pour procurer à la Commission les données ou informations visées à l’article 3.