Article 6 du Règlement (UE, Euratom) 617/2010 du 24 juin 2010 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne

1.   Les États membres, leurs entités déléguées ou, le cas échéant, les organismes spécifiques visent à assurer la qualité, la pertinence, l’exactitude, la clarté, l’actualité et la cohérence des données et informations qu’ils communiquent à la Commission.

Dans le cas des organismes spécifiques, les données et informations communiquées peuvent être accompagnées d’observations appropriées des États membres.

2.   La Commission peut publier les données et informations transmises conformément au présent règlement, en particulier dans le cadre des analyses visées à l’article 10, paragraphe 3, à condition que les données et informations soient publiées sous une forme agrégée et qu’aucune information détaillée concernant des entreprises et des installations données ne soit divulguée ou ne puisse être obtenue par déduction.

3.   Les États membres, la Commission ou les entités déléguées par les États préservent chacun la confidentialité des données ou informations sensibles sur le plan commercial qui sont en leur possession.