1. Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles, à l'intérieur de la Communauté, en faveur de la production primaire de produits agricoles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 10 du présent article.
2. L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser:
a) 50 % des investissements éligibles dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement;
b) 40 % des investissements éligibles dans les autres régions;
c) 60 % des investissements éligibles dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, et 50 % dans les autres régions si les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs dans un délai de cinq ans à compter de leur installation;
d) 75 % des investissements éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 ( 13 );
e) 75 % des investissements éligibles dans les régions visées au point a) et 60 % dans les autres régions si les investissements entraînent des coûts supplémentaires en liaison avec la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration des conditions d'hygiène des exploitations d'élevage ou du bien-être des animaux d'élevage. Ces majorations ne peuvent être accordées qu'aux investissements allant au-delà des conditions minimales actuellement prescrites par la Communauté ou à des investissements réalisés pour se conformer à des normes minimales nouvellement introduites. Ces majorations sont limitées aux coûts éligibles supplémentaires nécessaires et ne s'appliquent pas dans le cas d'investissements ayant pour effet d'augmenter les capacités de production.
3. Les investissements doivent être liés, notamment, à la réalisation des objectifs suivants:
a) la réduction des coûts de production;
b) l'amélioration et la reconversion de la production;
c) l'amélioration de la qualité;
d) la préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, ou l'amélioration des conditions d'hygiène ou des normes en matière de bien-être des animaux;
4. Parmi les postes de dépenses éligibles, on peut citer notamment:
a) la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles;
b) l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements, y compris les logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien;
c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), par exemple honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences.
Les coûts liés à un contrat de location autre que ceux visés au premier alinéa, point b) (taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, frais d'assurance, etc.), ne sont pas des dépenses éligibles.
5. Seules peuvent bénéficier des aides les exploitations agricoles qui ne sont pas des entreprises en difficulté.
Des aides peuvent être octroyées pour permettre au bénéficiaire de se conformer à des normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.
6. Les aides ne doivent pas être accordées en violation d'une quelconque prohibition ou restriction prévue par les règlements du Conseil instituant des organisations communes de marché, même lorsque ces restrictions ne concernent que le soutien communautaire.
7. Les aides ne doivent pas être limitées à des produits agricoles spécifiques et doivent donc être ouvertes à tous les secteurs de l'agriculture, à moins qu'un État membre n'exclue certains produits en raison d'une surcapacité ou d'un manque de débouchés. Les aides ne doivent pas être accordées en faveur:
a) de l'achat de droits de production, d'animaux et de plantes annuelles;
b) de la plantation de plantes annuelles;
c) de travaux de drainage ou de matériel d'irrigation et de travaux d'irrigation, à moins que ces investissements n'entraînent une réduction de la consommation d'eau d'au moins 25 %;
d) de simples opérations de remplacement.
8. Des aides peuvent être accordées pour l'achat de terres autres que des terrains à bâtir d'un coût ne dépassant pas 10 % des dépenses éligibles de l'investissement.
9. Le montant maximal de l'aide accordée à une entreprise individuelle ne doit pas dépasser 400 000 EUR au cours d'une période de trois exercices financiers, ou 500 000 EUR si l'entreprise est située dans une zone défavorisée ou dans une zone visée à l'article 36, points a), i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement.
10. Les aides ne doivent pas être accordées en faveur de la fabrication de produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers.