Article 11 du Règlement (CEE) 4045/89 du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section

janvier 1991, un service spécifique est chargé du suivi de l'application du présent règlement et

- soit de l'exécution des contrôles y prévus par des agents qui dépendent directement de ce service spécifique,

- soit de la coordination des contrôles effectués par des agents qui dépendent d'autres services .

Les États membres peuvent également prévoir que les contrôles à effectuer en application du présent règlement sont répartis entre le service spécifique et d'autres services nationaux, pour autant que le premier en assure la coordination .

2 . Le ou les services chargés de l'application du présent règlement doivent être organisés de manière à être indépendants des services ou branches de services chargés des paiements et des contrôles effectués avant ceux-ci .

3 . En vue d'assurer l'application correcte du présent règlement, le service spécifique visé au paragraphe 1 prend toutes les initiatives et les dispositions nécessaires .

4 . Le service spécifique veille en outre :

- à la formation des agents nationaux chargés des contrôles visés par le présent règlement, destinée à leur per -

mettre d'acquérir des connaissances suffisantes en vue de l'accomplissement de leurs tâches,

- à la gestion des rapports de contrôle et de toute la documentation ayant trait aux contrôles effectués et prévus en application du présent règlement,

- à la rédaction et à la communication des rapports visés à l'article 9 paragraphe 1 ainsi que des programmes visés à l'article 10 .

5 . Le service spécifique est investi par l'État membre concerné de tout pouvoir nécessaire pour accomplir les tâches visées aux paragraphes 3 et 4 .

Il est composé d'agents dont le nombre et la formation sont appropriés pour permettre la réalisation de ces tâches .

6 . Le présent article ne s'applique pas lorsque le nombre minimal d'entreprises à contrôler en vertu de l'article 2 paragraphe 2 est inférieur à dix .