Règlement (CE) 792/2002 du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire le règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électroniqueAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 mai 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 mai 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 mai 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 792/2002 du Conseil du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire le règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique |
Décision • 1
—
[…] Le règlement (CEE) n° 218/92 (7) a quant à lui institué un système commun d'échange d'informations sur les transactions intracommunautaires entre les autorités compétentes des États membres (8), sur le fondement de l'article 99 du traité. Ce système commun a été temporairement modifié en 2002 par le règlement (CE) n° 792/2002 – fondé sur l'article 93 CE – en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique (9). […] 9 – Règlement du Conseil, du 7 mai 2002, modifiant à titre temporaire le règlement n° 218/92 en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique (JO L 128, p. 1). […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre provisoire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services(4) fournis par voie électronique prévoit le cadre relatif à la taxation des services électroniques fournis dans la Communauté par des assujettis qui ne sont ni établis ni tenus d'être identifiés à des fins d'imposition au sein de la Communauté.
(2) C'est à l'État membre de consommation qu'il incombe en premier lieu de veiller à ce que les fournisseurs non établis respectent leurs obligations. À cet effet, les informations nécessaires au fonctionnement du régime spécial relatif aux services fournis par voie électronique prévu à l'article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(5) doivent être transmises à ces États membres.
(3) Il est nécessaire de prévoir que la taxe sur la valeur ajoutée exigible pour ces services est transférée sur des comptes désignés par les États membres de consommation.
(4) Les règles prévues par la directive 77/388/CEE obligent l'assujetti non établi fournissant les services visés à l'article 9, paragraphe 2, point e), dernier tiret, de la directive à facturer la TVA à son client, établi ou résidant dans la Communauté, sauf s'il a la certitude que celui-ci est assujetti. Le régime spécial prévu à l'article 26 quater de la directive ne s'applique qu'aux services fournis à des personnes non assujetties établies ou résidant dans la Communauté. Il est donc clair que l'assujetti non établi a besoin de certaines informations sur son client.
(5) On pourrait, à cet effet, recourir, dans la plupart des cas, au dispositif disponible dans les États membres sous forme de bases de données électroniques qui contiennent un registre des personnes auxquelles un numéro d'identification TVA a été délivré dans l'État membre.
(6) Il est dès lors nécessaire d'étendre le système commun d'échange de certaines informations concernant les transactions intracommunautaires prévu à l'article 6 du règlement (CEE) n° 218/92(6).
(7) Les dispositions du règlement devraient être appliquées à titre temporaire pendant une période de trois ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques, et le règlement (CEE) n° 218/92 devrait dès lors être modifié temporairement en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: