Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 juin 2015

1.   Il est interdit de faire figurer dans les accords de licence, dans les règles régissant le schéma appliquées par les schémas de cartes de paiement et dans les accords passés entre acquéreurs de cartes et bénéficiaires toute règle qui empêche les bénéficiaires d'orienter les consommateurs vers l'utilisation d'un instrument de paiement quel qu'il soit, préféré par le bénéficiaire. Cette interdiction concerne également toute règle interdisant aux bénéficiaires de réserver un traitement plus ou moins favorable aux instruments de paiement liés à une carte d'un schéma de cartes de paiement donné par rapport à ceux d'un autre.

2.   Il est interdit de faire figurer dans les accords de licence, dans les règles régissant le schéma appliquées par les schémas de cartes de paiement et dans les accords passés entre acquéreurs de cartes et bénéficiaires toute règle qui empêche les bénéficiaires d'informer les payeurs en ce qui concerne les commissions d'interchange et les commissions de service acquittées par le commerçant.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas préjudice aux règles en matière de frais, de réductions ou d'autres mécanismes d'orientation visées dans les directives 2007/64/CE et 2011/83/UE.

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