Règlement (CEE) 2901/85 du 17 octobre 1985Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 1985 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 octobre 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 octobre 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2901/85 du Conseil, du 17 octobre 1985, modifiant le règlement (CEE) n° 706/84 portant imposition d'un droit compensateur définitif dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires d'Espagne et portant perception définitive du droit provisoire |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1),
vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures définitives
(1) Le Conseil a institué, par le règlement (CEE) no 706/84 (2), un droit compensateur définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires d'Espagne.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit compensateur définitif, les exportateurs et le gouvernement espagnols ont demandé, en août 1984, une diminution du taux de ce droit, en faisant valoir que, par le décret no 1313/84 du 20 juin 1984, publié au Journal officiel de l'État espagnol du 10 juillet 1984 (BOE no 164) et entré en vigueur le 11 juillet 1984, le gouvernement espagnol avait modifié le système des restitutions à l'exportation. Conformément à l'article 4 de ce décret, les taux de restitution à l'exportation avaient fait l'objet d'une réduction générale de 15 %.
(3) En mars 1985, le Conseil a modifié en conséquence, par le règlement (CEE) no 637/85 (3), le droit compensateur définitif.
(4) En mai 1985, la Commission a reçu une demande des exportateurs et du gouvernement espagnols en vue d'une nouvelle réduction du droit institué, compte tenu de ce que le gouvernement espagnol avait décidé, avec effet au 1er juin 1985, une nouvelle réduction générale de 15 % des restitutions à l'exportation en vigueur, décision qui avait été publiée au Journal officiel de l'État espagnol du 27 mars 1985 (BOE no 74).
C. Subventions
(5) La Commission a obtenu les renseignements nécessaires du gouvernement et des exportateurs espagnols; elle a reçu de la part des exportateurs des indications sur les livraisons dans la Communauté d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable et sur les restitutions à l'exportation perçues à ce titre, lesquelles ont été vérifiées dans la mesure estimée nécessaire. Il en résulte que, depuis le 1er juin 1985, le taux des restitutions à l'exportation pour les produits en cause a été ramené de 9,8 à 8,3 % (arrondi à la première décimale), soit une diminution de 15 %. La subvention à l'exportation établie par la Commission s'en trouve ramenée de 6,7 à 5,2 %, soit une diminution de 1,5 %.
D. Droits de douane
(6) Eu égard à l'abaissement de 1,5 % du taux des restitutions à l'exportation décidé par le gouvernement espagnol pour les exportations des produits en question, il est indiqué de réduire dans la même mesure, avec effet au 1er juin 1985, le droit compensateur définitif. Les importateurs ont la faculté, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil (4), d'obtenir, pour les
produits mis en libre pratique dans la Communauté depuis le 1er juin 1985, le remboursement de la tranche du droit compensateur qui dépasse le montant dû au titre du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: