Règlement (UE) 116/2010 du 9 février 2010
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 mars 2010 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 février 2010 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 février 2010 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n o 116/2010 de la Commission du 9 février 2010 modifiant le règlement (CE) n o 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 11
—
[…] La notion de santé figurant dans la définition de l'expression «allégation de santé» à l'article 2, paragraphe 2, point 5 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission du 9 février 2010 (2) englobe-t-elle aussi la notion de bien-être général?
—
[…] En vertu de l'article 14, paragraphe 1, sous a), et de l'article 15 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission du 9 février 2010 (JO L 37, p. 16) (ci-après le «règlement no 1924/2006»), les requérants ont demandé, le 11 février 2008, […]
—
[…] La qualification d'allégation de santé, au sens de l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 2, point 5), ou au sens de l'article 10, paragraphe 3 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010 (2), exige-t-elle un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique visant à une amélioration durable de l'état corporel ou un effet temporaire, notamment limité à la durée de l'absorption et de la digestion de la denrée alimentaire, est-il également suffisant?
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit: