Règlement d’exécution (UE) n ° 1119/2012 de la Commission du 29 novembre 2012 concernant l’autorisation des préparations de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 et NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 et DSM 3677 et Lactobacillus buchneri DSM 13573 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 1119/2012 de la Commission du 29 novembre 2012 concernant l’autorisation des préparations de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 et NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 et DSM 3677 et Lactobacillus buchneri DSM 13573 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEEAbrogé
Version20 décembre 2012
>
Version28 septembre 2023
>
Version6 février 2024
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 février 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 novembre 2012 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 novembre 2012 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) n ° 1119/2012 de la Commission du 29 novembre 2012 concernant l’autorisation des préparations de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 et NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 et DSM 3677 et Lactobacillus buchneri DSM 13573 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 6 février 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit: