Règlement (CEE) 626/90 du 12 mars 1990 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de qualité produits dans les régions déterminées de Jerez, de Malaga, de Jumilla, de Priorato, de Rioja et de Valdepeñas (1990/1991)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 mars 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 mars 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 626/90 du Conseil du 12 mars 1990 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de qualité produits dans les régions déterminées de Jerez, de Malaga, de Jumilla, de Priorato, de Rioja et de Valdepeñas (1990/1991) |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 30 et 75,
vu la proposition de la Commission,
- 358 120 hectolitres de vins de qualité produits dans la région déterminée de Jerez, en récipients d'une contenance n'excédant pas deux litres, relevant des codes NC ex 2204 21 41 et ex 2204 21 51,
- 435 000 hectolitres de vins de qualité produits dans la région déterminée de Jerez, en récipients d'une contenance excédant deux litres, relevant des codes NC ex 2204 29 41 et ex 2204 29 51,
- 15 000 hectolitres de vins de qualité produits dans la région déterminée de Málaga, en récipients d'une contenance n'excédant pas deux litres, relevant des codes NC ex 2204 21 49 et ex 2204 21 59,
et
- 22 008 hectolitres de vins de qualité produits dans la région déterminée de Jumilla, de Priorato, de Rioja et de Valdepeñas, en récipients d'une contenance n'excédant pas deux litres, relevant des codes NC ex 2204 21 21, ex 2204 21 23, ex 2204 21 31, ex 2204 21 33 et ex 2204 21 49;
que, toutefois, concernant les vins de qualité produits dans la région déterminée de Jerez, il convient, afin de mieux répondre aux exigences du marché communautaire, de n'ouvrir qu'un seul contingent tarifaire global pour une quantité de 793 120 hectolitres;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: