Règlement (CE) 1249/2000 du 15 juin 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 juin 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 juin 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 juin 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1249/2000 de la Commission du 15 juin 2000 modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la date limite d'utilisation de l'aide spécifique, le remboursement de sommes non utilisées ainsi que les modalités de l'avance sur l'aide spécifique |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 909/2000(4), prévoit, dans son article 40, paragraphe 2, la date du 30 juin de l'année suivant la récolte comme date limite d'utilisation de l'aide spécifique par les groupements de producteurs. L'aide spécifique est payée sur la base des livraisons qui peuvent s'effectuer jusqu'au 30 avril de l'année suivant la récolte et, par conséquent, certaines organisations de producteurs rencontrent des difficultés pour pouvoir utiliser pleinement l'aide spécifique dans les deux mois suivants et pour respecter la date du 30 juin. Il convient, par conséquent, d'établir une période plus longue pour l'utilisation de l'aide spécifique. En outre, afin d'assurer le remboursement des sommes non utilisées dans les délais prévus, il convient de prévoir l'obligation pour les États membres de récupérer auprès des organisations de producteurs les sommes non utilisées.
(2) Le règlement (CE) n° 2848/98 prévoit, dans son article 42, paragraphe 1, la possibilité pour les États membres de verser aux organisations de producteurs une avance sur l'aide spécifique sur la base des quantités de tabac délivrées à l'entreprise de transformation. Afin de rendre effectif l'octroi d'une avance, il convient de prendre comme base de la demande d'avance les quantités de tabac mises sous contrat de culture et de ne pas attendre la livraison du produit compte tenu du fait que l'avance est octroyée sous condition de la constitution d'une garantie égale à 115 % du montant. Il est, toutefois, indiqué de limiter l'octroi de l'avance à hauteur de 50 % desdites quantités.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: