Règlement (CEE) 787/83 du 29 mars 1983 relatif aux communications dans le secteur du sucreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 avril 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 mars 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 avril 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n 787/83 de la Commission du 29 mars 1983 relatif aux communications dans le secteur du sucre |
Décisions • 3
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[…] 42 Dans ce contexte, elles soulignent que les institutions avaient connaissance de leur identité et renvoient à l'obligation incombant aux États membres d'informer les autorités communautaires de la répartition des quotas entre les entreprises productrices, ainsi qu'il ressort des articles 25, paragraphe 2, et 39 du règlement de base ainsi que du règlement (CEE) n_ 787/83 de la Commission, du 29 mars 1983, relatif aux communications dans le secteur du sucre (JO L 88 p. 6). […]
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[…] 26 En cinquième lieu, les requérantes soutiennent qu'il est erroné de considérer, ainsi que le fait le Tribunal au point 58 de l'arrêt attaqué, que le Conseil ne disposait que de données globales, mais n'avait pas d'informations particulières sur chacune des entreprises italiennes titulaires de quotas de production de sucre pour la campagne de commercialisation 1995/1996. Cette affirmation serait en contradiction avec les dispositions du règlement (CEE) n° 787/83 de la Commission, du 29 mars 1983, relatif aux communications dans le secteur du sucre (JO L 88, p. 6), prévoyant expressément l'obligation des États membres de communiquer à la Commission les données relatives à chaque entreprise productrice de sucre située sur son territoire.
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[…] 28 Les requérantes considèrent ensuite que l'article 1er, sous f), du règlement n_ 1534/95 les concerne à titre individuel, du fait qu'elles font partie d'un cercle restreint de sujets dont l'identité était connue des institutions de la Communauté. Dans ce contexte, elles renvoient à l'obligation incombant aux États membres d'informer les autorités communautaires de la répartition des quotas entre les entreprises productrices de sucre, ainsi qu'il ressort des articles 25, paragraphe 2, et 39 du règlement de base ainsi que du règlement (CEE) n_ 787/83 de la Commission, du 29 mars 1983, relatif aux communications dans le secteur du sucre (JO L 88, p. 6, ci-après «règlement n_ 787/83»). […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 3 et son article 39,
cas de l'application du règlement (CEE) no 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions-cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat des betteraves (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, du règlement (CEE) no 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre (2), du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quotas dans le secteur du sucre (3), ainsi que du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (4); que cette raison vaut pour le régime de péréquation des frais de stockage établi par l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81; qu'il s'agit dans ce cas de l'application du règlement (CEE) no 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3042/78 (6), ainsi que du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1862/82 (8);
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
L'intervention
- DUBAN ET BOISSEAU FILS
- Cour d'appel de Paris 29 janvier 2021, n° 19/10162
- Redressement judiciaire PLELAN LE GRAND (35380)
- BIBBY FACTOR FRANCE (LYON 7EME, 480914001)
- LABORATOIRES DECLEOR SA (PARIS 8, 784145187)
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 novembre 2024, n° 19/08144
- SOGEDI (HAUTE-GOULAINE, 440614816)