Règlement (CEE) 1598/85 du 11 juin 1985 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 38 000 têtes de génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne, de la sous
Règlement (CEE) 1598/85 du 11 juin 1985 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 38 000 têtes de génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne, de la sousAbrogé
Version1 juillet 1985
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 juin 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 juin 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1598/85 du Conseil du 11 juin 1985 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 38 000 têtes de génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne, de la sous-position ex 01.02 A II du tarif douanier commun |
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Version du 1 juillet 1985 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
certains États membres permettent d'évaluer comme suit les besoins d'importation de chacun d'eux en provenance de pays tiers, pour la période contingentaire envisagée:
Allemagne 20 000 têtes,
France 1 800 têtes,
Italie 14 000 têtes,
Grèce 2 000 têtes;
que les besoins du Benelux, du Royaume-Uni et de l'Irlande peuvent, en l'absence d'indications précises, être évalués respectivement à 100, 50 et 50 têtes;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: