Règlement (CE) 1528/2000 du 13 juillet 2000 modifiant l'annexe B du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil portant organisation commune du marché du rizAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 juillet 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1528/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 modifiant l'annexe B du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil portant organisation commune du marché du riz |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2072/98(2), et notamment son article 13, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 de la Commission(4), prévoit à son article 8 que, lors de l'exportation de marchandises, les produits agricoles mis en oeuvre peuvent bénéficier de restitutions établies en application des règlements portant organisation commune de marché des secteurs concernés.
(2) L'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 prévoit l'octroi de restitutions à certains produits relevant de ce règlement lorsqu'ils sont exportés sous forme de marchandises énumérées à son annexe B.
(3) Compte tenu des engagements de la Communauté souscrits dans le cadre de l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)(5) et des disponibilités budgétaires et compte tenu de l'évolution prévisible des prix agricoles dans la Communauté et sur le marché mondial ainsi que de l'évolution des exportations de produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, il y a lieu de limiter la possibilité d'octroyer des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles sous forme des marchandises dans lesquelles ils peuvent être incorporés.
(4) Il convient dès lors de revoir la liste des marchandises prévue à l'annexe B.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: