Règlement (CEE) 584/85 du 6 mars 1985 portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l' article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne 1984/1985
Règlement (CEE) 584/85 du 6 mars 1985 portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l' article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne 1984/1985Abrogé
Version7 mars 1985
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 mars 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 mars 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 mars 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 584/85 de la Commission du 6 mars 1985 portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l' article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne 1984/1985 |
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Version du 7 mars 1985 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3685/84 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3, son article 15 paragraphe 9 et son article 65,
modifié par le règlement (CEE) no 2687/84 (1); qu'il y a lieu, en outre, de rappeler, dans le cadre de cette distillation, les conséquences de l'absence de déclaration ou de la présentation de déclarations incomplètes ou inexactes;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: