Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les accords d'interopérabilité sont soumis à l'approbation préalable des autorités compétentes des contreparties centrales concernées. La procédure prévue à l'article 17 s'applique.

2.   Les autorités compétentes ne donnent leur approbation à l'accord d'interopérabilité que si les contreparties centrales concernées ont été agréées pour procéder à la compensation au titre de l'article 17, reconnues au titre de l'article 25, ou agréées au titre d'un régime national d'agrément préexistant pendant au moins trois ans, si les exigences prévues à l'article 52 sont remplies, si les conditions techniques régissant la compensation des transactions selon les modalités de l'accord sont conciliables avec un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers et si l'accord ne nuit pas à l'efficacité de la surveillance.

3.   Si une autorité compétente considère que les exigences prévues au paragraphe 2 ne sont pas respectées, elle expose par écrit ses considérations relatives aux risques aux autres autorités compétentes et aux contreparties centrales concernées. Elle informe également l'AEMF, qui émet un avis sur le bien-fondé des considérations relatives aux risques pour justifier la non-approbation de l'accord d'interopérabilité. L'avis de l'AEMF est communiqué à toutes les contreparties centrales concernées. Si cet avis diffère de l'évaluation de l'autorité compétente concernée, ladite autorité compétente réexamine sa position au regard de l'avis de l'AEMF.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2012, l'AEMF publie des lignes directrices ou des recommandations en vue de procéder à des évaluations cohérentes, efficaces et effectives des accords d'interopérabilité, conformément à la procédure prévue à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

L'AEMF, après avoir consulté les membres du SEBC, élabore des projets pour ces orientations ou recommandations.

Décision0

Commentaires3


mafr.fr · 26 juillet 2013

[…] « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 susmentionné ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France. […] supprimé ;

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mafr.fr

[…] « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 susmentionné ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France. […] supprimé ;

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www.hervecausse.info

[…] « Art. […] L. 612-1 ainsi qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution. » ; 3° Après l'article L. 612-8, il est inséré un nouvel article L. 612-8-1 ainsi rédigé : « Art. […] é à l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France. « Leurs règles de fonctionnement sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers. « Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

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