Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Sans préjudice du rôle du collège, les autorités compétentes visées à l'article 22 réexaminent les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par les contreparties centrales afin de se conformer au présent règlement et évaluent les risques auxquels les contreparties centrales sont exposées ou sont susceptibles d'être exposées.

2.   Le réexamen et l'évaluation visés au paragraphe 1 couvrent toutes les exigences appliquées aux contreparties centrales prévues par le présent règlement.

3.   Les autorités compétentes établissent la fréquence et l'étendue du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, en tenant compte de la taille, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des contreparties centrales concernées. Le réexamen et l'évaluation ont lieu au moins une fois par an.

Les contreparties centrales font l'objet d'inspections sur place.

4.   Les autorités compétentes informent le collège régulièrement, et au moins une fois par an, des résultats du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, y compris de toute mesure corrective ou sanction.

5.   Les autorités compétentes exigent de toute contrepartie centrale qui ne satisfait pas aux exigences prévues par le présent règlement qu'elle prenne rapidement l'action ou les mesures nécessaires pour redresser la situation.

6.   L'AEMF exerce une fonction de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture de surveillance commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d'assurer la mise en place de procédures uniformes et d'approches cohérentes, ainsi que de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance.

Aux fins du premier alinéa, l'AEMF:

a)

procède, au moins une fois par an, à un examen par les pairs des activités de surveillance de toutes les autorités compétentes se rapportant à l'agrément et à la surveillance des contreparties centrales conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1095/2010; et

b)

organise et coordonne, au moins une fois par an, à l'échelle de l'Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés conformément à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010.

Lorsqu'une évaluation, au sens du deuxième alinéa, point b), révèle des carences dans la résilience d'une ou de plusieurs contreparties centrales, l'AEMF émet les recommandations nécessaires conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision1


1CJUE, n° C-947/19, Arrêt de la Cour, Carmen Liaño Reig contre Conseil de résolution unique, 4 mars 2021

[…] « Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement (MRU) – Procédure de résolution – Adoption d'un dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 24 – Instrument de cession des activités – Article 21 – Dépréciation et conversion d'instruments de fonds propres – Instruments de fonds propres de catégorie 2 – Recours en annulation – Annulation partielle – Caractère non détachable – Irrecevabilité »

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Conversion·
  • Fond·
  • Annulation·
  • Règlement·
  • Argument·
  • Ordonnance·
  • Cession·
  • Action·
  • Erreur de droit
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0