1. Sans préjudice du rôle du collège, les autorités compétentes visées à l'article 22 réexaminent les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par les contreparties centrales afin de se conformer au présent règlement et évaluent les risques auxquels les contreparties centrales sont exposées ou sont susceptibles d'être exposées.
2. Le réexamen et l'évaluation visés au paragraphe 1 couvrent toutes les exigences appliquées aux contreparties centrales prévues par le présent règlement.
3. Les autorités compétentes établissent la fréquence et l'étendue du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, en tenant compte de la taille, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des contreparties centrales concernées. Le réexamen et l'évaluation ont lieu au moins une fois par an.
Les contreparties centrales font l'objet d'inspections sur place.
4. Les autorités compétentes informent le collège régulièrement, et au moins une fois par an, des résultats du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, y compris de toute mesure corrective ou sanction.
5. Les autorités compétentes exigent de toute contrepartie centrale qui ne satisfait pas aux exigences prévues par le présent règlement qu'elle prenne rapidement l'action ou les mesures nécessaires pour redresser la situation.
6. L'AEMF exerce une fonction de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture de surveillance commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d'assurer la mise en place de procédures uniformes et d'approches cohérentes, ainsi que de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance.
Aux fins du premier alinéa, l'AEMF:
a) |
procède, au moins une fois par an, à un examen par les pairs des activités de surveillance de toutes les autorités compétentes se rapportant à l'agrément et à la surveillance des contreparties centrales conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1095/2010; et |
b) |
organise et coordonne, au moins une fois par an, à l'échelle de l'Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés conformément à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010. |
Lorsqu'une évaluation, au sens du deuxième alinéa, point b), révèle des carences dans la résilience d'une ou de plusieurs contreparties centrales, l'AEMF émet les recommandations nécessaires conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.