Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers ne peut fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union que si ladite contrepartie est reconnue par l'AEMF.

2.   L'AEMF, après avoir consulté les autorités visées au paragraphe 3, peut reconnaître une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui a demandé la reconnaissance en vue d'assurer certains services ou activités de compensation lorsque:

a)

la Commission a adopté un acte d'exécution en conformité avec le paragraphe 6;

b)

la contrepartie centrale est agréée dans le pays tiers concerné et y est soumise à une surveillance et à une mise en œuvre effectives garantissant qu'elle satisfait pleinement aux exigences en matière prudentielle applicables dans ce pays tiers;

c)

des modalités de coopération ont été établies en vertu du paragraphe 7;

d)

la contrepartie centrale est établie ou agréée dans un pays tiers considéré comme ayant mis en place des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme équivalents à ceux qui sont en vigueur dans l'Union selon les critères énoncés dans l'entente conclue entre les États membres sur l'équivalence des régimes adoptés dans les pays tiers conformément à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (29).

3.   Lorsqu'elle détermine si les conditions visées au paragraphe 2 sont respectées, l'AEMF consulte:

a)

l'autorité compétente d'un État membre dans lequel la contrepartie centrale fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et qui a été désignée par la contrepartie centrale;

b)

les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres qui apportent globalement, ou dont la contrepartie centrale s'attend à ce qu'ils apportent globalement, sur une période d'un an, la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l'article 42;

c)

les autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation établies dans l'Union auxquelles la contrepartie centrale fournit ou doit fournir des services;

d)

les autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales établies dans l'Union avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

e)

les membres concernés du SEBC des États membres dans lesquels la contrepartie centrale fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et les membres concernés du SEBC responsables du contrôle des contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

f)

les banques centrales d'émission de monnaies de l'Union les plus pertinentes à l'égard des instruments financiers compensés ou à compenser.

4.   La contrepartie centrale visée au paragraphe 1 soumet sa demande à l'AEMF.

La contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l'AEMF toutes les informations nécessaires en vue de sa reconnaissance. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires.

La décision relative à la reconnaissance est fondée sur les conditions énoncées au paragraphe 2 et est prise indépendamment de toute évaluation fondant la décision d'équivalence visée à l'article 13, paragraphe 3.

Avant de prendre sa décision, l'AEMF consulte les autorités et les entités visées au paragraphe 3.

Dans les cent quatre-vingts jours ouvrables suivant la transmission d'une demande complète, l'AEMF informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande que la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.

L'AEMF publie sur son site internet la liste des contreparties centrales reconnues conformément au présent règlement.

5.   L'AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées au paragraphe 3, réexamine la reconnaissance de la contrepartie centrale établie dans un pays tiers lorsque celle-ci a étendu la gamme de ses activités et services dans l'Union. Ce réexamen est effectué conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. L'AEMF peut retirer la reconnaissance de cette contrepartie centrale lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont plus respectées et dans les mêmes circonstances que celles qui sont exposées à l'article 20.

6.   La Commission peut adopter un acte d'exécution en conformité avec l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011, indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du présent règlement, que ces contreparties centrales font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers et que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers.

7.   L'AEMF établit des modalités de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 3. Ces modalités précisent au moins:

a)

le mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l'accès à toutes les informations qui sont demandées par l'AEMF et relatives aux contreparties centrales agréées dans les pays tiers;

b)

le mécanisme de notification immédiate à l'AEMF lorsque l'autorité compétente d'un pays tiers estime qu'une contrepartie centrale soumise à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou de toute autre législation à laquelle elle est soumise;

c)

le mécanisme de notification immédiate à l'AEMF par l'autorité compétente d'un pays tiers lorsqu'une contrepartie centrale soumise à sa surveillance a été agréée pour fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des clients établis dans l'Union;

d)

les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris, le cas échéant, des inspections sur place.

8.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que la contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l'AEMF dans sa demande de reconnaissance.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 mars 2022, n° 19/06933
Infirmation

[…] […] ou reconnus en application des articles 16 ou 25 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;

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